+5.4 Informations nécessaires aux fins de la surveillance des succursales d’importance significative supérieure
---+53. Sans préjudice des dispositions du règlement délégué (UE) n° 524/2014 de la Commission, ni du …
---+54. Pour évaluer la pertinence d’une information déterminée ou d’un ensemble d’informations …
---+55. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre …
---+56. Ces informations devraient être échangées rapidement et sous forme écrite ou électronique, en …
---+57. En situation de crise de liquidité, les autorités compétentes devraient s’informer …

5.4 Informations nécessaires aux fins de la surveillance des succursales d’importance significative supérieure

5.4 Informations nécessaires aux fins de la surveillance des succursales d’importance significative supérieure

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
53. Sans préjudice des dispositions du règlement délégué (UE) n° 524/2014 de la Commission, ni du …

Sans préjudice des dispositions du règlement délégué (UE) n° 524/2014 de la Commission, ni du règlement d’exécution (UE) n° 620/2014 de la Commission, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil qui participent à la surveillance de succursales d’importance significative supérieure devraient veiller à partager, en les rendant disponibles de leur propre initiative ou sur demande, toutes les informations relatives au groupe, à l’établissement ou à la succursale qui sont adéquates, exactes et pertinentes pour la surveillance effective et efficace de la succursale, conformément aux présentes orientations.

54. Pour évaluer la pertinence d’une information déterminée ou d’un ensemble d’informations …

Pour évaluer la pertinence d’une information déterminée ou d’un ensemble d’informations, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil devraient s’efforcer d’anticiper, de manière proportionnée et sur la base du risque, l’impact de ces informations sur:

  • a. les activités de la succursale;
  • b. la gouvernance et l’organisation de la succursale, de l’établissement ou de l’ensemble du groupe;
  • c. l’impact potentiel sur la stabilité financière de tout État membre, y compris l’État membre d’établissement où la succursale déploie ses activités;
  • d. la pertinence potentielle des informations pour la décision de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil relative à l’imposition des conditions générales de bonne conduite concernant la succursale, les activités dans l’État membre d’accueil; et
  • e. l’impact potentiel des risques pris par l’établissement à travers la succursale d’importance significative supérieure sur l’établissement et sa viabilité.
55. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre …

L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil devraient veiller, sans préjudice des dispositions du règlement délégué (UE) n°524/2014 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) n° 620/2014 de la Commission, à partager au moins proportionnellement et de manière appropriée, les informations adéquates sur les éléments suivants:

  • a. les rapports d’audit internes et, lorsqu'ils sont disponibles, les rapports d'audit externes, ainsi que les rapports internes sur les risques de l’établissement indiquant la position de la succursale au sein de l’établissement et les risques pris par l’établissement à travers la succursale d’importance significative supérieure;
  • b. les rapports sur la liquidité de l’établissement, établis conformément à l’article 415 du règlement (UE) nº 575/2013;
  • c. toute information pertinente obtenue par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil auprès de l’établissement au cours de l’élaboration de l’évaluation des risques de la succursale, conformément à la Section 5.1 des présentes orientations;
  • d. les rapports résumant les constats établis lors des contrôles et des inspections sur place effectués par l’autorité de surveillance sur base consolidée ou par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil conformément à la Section 5.3 des présentes orientations, en mettant l’accent sur la position de la succursale au sein du groupe et sur les risques auxquels l’établissement est exposé par l’intermédiaire de la succursale d’importance significative supérieure;
  • e. des informations sur les mesures de surveillance spécifiques à la succursale et les autres mesures prises ou prévues par les autorités de surveillance sur base consolidée ou par l’autorité compétente de l’État membre d’origine (voir également la Section 5.5);
  • f. toute mesure conservatoire arrêtée par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil en vertu de l’article 43 de la directive 2013/36/UE, et les mesures prises en vertu de l’article 50, paragraphe 4, de ladite directive (voir également la Section 5.5);
  • g. des informations sur les changements prochains susceptibles d’affecter la succursale, tels que des modifications du système informatique ou du modèle d’activité de l’établissement, et tout dispositif pertinent relatif à la continuité des opérations et aux procédures d’urgence;
  • h. les informations concernant les incidents opérationnels, y compris toute défaillance ou interruption importante des services fournis aux clients, des services de paiement ou des systèmes informatiques relatifs à la succursale, en ce compris des attaques et menaces cybernétiques ou relatives à la sécurité des informations, ainsi que des perturbations ou des défaillances compromettant ou portant préjudice à la capacité de la succursale à poursuivre ses activités commerciales ou à remplir ses obligations en tant que fournisseur de systèmes et services de paiement;
  • i. des informations sur les stratégies ou les plans d’affaires relatifs aux futures opérations de la succursale, y compris, mais sans limitation, à toute offre de nouveaux produits ou services d’importance significative ne relevant pas de l’article 39 de la directive 2013/36/UE;
  • j. la documentation résultant de l’application des articles 143; 151, paragraphes 4 et 9; 283; 312 et 363 du règlement (UE) n° 575/2013;
  • k. les informations pertinentes pour l’évaluation du plan de redressement de groupe ou du plan de redressement d’établissement.
56. Ces informations devraient être échangées rapidement et sous forme écrite ou électronique, en …

Ces informations devraient être échangées rapidement et sous forme écrite ou électronique, en utilisant dans la mesure du possible des moyens de communication sécurisés, en vue de faciliter l’exécution des tâches de surveillance pertinentes de manière efficace et effective.

57. En situation de crise de liquidité, les autorités compétentes devraient s’informer …

En situation de crise de liquidité, les autorités compétentes devraient s’informer mutuellement, conformément aux exigences exposées à l’article 17 du règlement délégué (UE) n° 524/2014 de la Commission et à la procédure prévue dans le règlement d’exécution (UE) n° 620/2014 de la Commission, et en fournissant les informations visées à l’article 17, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) n° 524/2014 de la Commission, devraient expliquer l’impact escompté de la crise de liquidité de l’établissement et fournir les derniers ratios de liquidité disponibles dans la monnaie nationale de l’État membre d’origine de l’établissement et dans toutes les autres monnaies importantes pour l’établissement.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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