+155. Lorsqu’une réévaluation est déclenchée, il convient de prendre dûment en considération: a. les …

155. Lorsqu’une réévaluation est déclenchée, il convient de prendre dûment en considération: a. les …

Lorsqu’une réévaluation est déclenchée, il convient de prendre dûment en considération:

  • a. les tâches imparties et les lignes hiérarchiques au sein de l’établissement, y compris, le cas échéant, au sein du groupe, afin d’établir si des faits ou des constats significatifs devraient être imputés à un ou plusieurs membres responsables de l’organe de direction. Dans ce contexte, les tâches imparties devraient être déterminées en tenant compte de tous les documents pertinents, y compris, à titre indicatif, les chartes et codes de gouvernance, les organigrammes internes et autres modalités de désignation des domaines de responsabilité, les politiques internes, les évaluations de l’aptitude disponible et les informations supplémentaires fournies dans ce contexte, les lettres de nomination ou les descriptions de poste, ainsi que les procès-verbaux des réunions de l’organe de direction; et
  • b. la crédibilité et la fiabilité de tout fait ayant déclenché la réévaluation, ainsi que la gravité de toute allégation d’infraction ou de toute infraction avérée commise par un ou plusieurs membres de l’organe de direction. Les établissements devraient, entre autres considérations, déterminer la crédibilité et la fiabilité des informations (par exemple, la source, la plausibilité ou les éventuels conflits d’intérêts de la source ayant fourni les informations). Les établissements devraient garder à l’esprit que l’absence de condamnations pénales ne suffit pas, à elle seule, à écarter les allégations d’infractions.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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