+26. L’orientation 9.17 est remplacée par le texte suivant: «9.17 Lorsqu’une banque a déterminé, sur …

26. L’orientation 9.17 est remplacée par le texte suivant: «9.17 Lorsqu’une banque a déterminé, sur …

L’orientation 9.17 est remplacée par le texte suivant:

«9.17 Lorsqu’une banque a déterminé, sur la base de son évaluation des risques de BC/FT réalisée conformément aux présentes orientations, que le niveau de risque de BC/FT associé à la relation d’affaires est élevé, elle devrait appliquer les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle énoncées à l’article 18 de la directive (UE) 2015/849, s’il y a lieu».

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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