+4.1. Contenu de la liste ou du registre
---+9. Pour chaque gestionnaire de crédits, les autorités compétentes devraient inclure dans leur liste …
---+10. Lorsque l’agrément d’un gestionnaire de crédits a été retiré, l’autorité compétente devrait …

4.1. Contenu de la liste ou du registre

4.1. Contenu de la liste ou du registre

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
9. Pour chaque gestionnaire de crédits, les autorités compétentes devraient inclure dans leur liste …

Pour chaque gestionnaire de crédits, les autorités compétentes devraient inclure dans leur liste ou leur registre, établi conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2021/2167, les informations suivantes:

  • a. l’identifiant d’entité juridique (IEJ) (à laisser vide si le gestionnaire de crédits n’a pas d’IEJ);
  • b. le numéro d’identification unique national attribué par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;
  • c. la dénomination sociale, y compris la forme juridique de la société, et le nom commercial s’il diffère de la dénomination sociale. Lorsque la dénomination sociale ou le nom commercial original ne se compose pas de lettres latines, la liste ou le registre devrait également inclure la version en lettres latines;
  • d. l’adresse de l’administration centrale du gestionnaire de crédits ou de son siège statutaire dans l’État membre d’origine, incluant:
  • i. le pays;
  • ii. la ville;
  • iii. le code postal;
  • iv. la rue;
  • v. le numéro de rue;
  • e. lorsqu’un gestionnaire de crédits agréé dans un État membre a établi une succursale dans un autre État membre conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2021/2167, la liste ou le registre de l’autorité compétente de cet État membre d’accueil devrait inclure l’adresse de cette succursale, y compris tous les éléments suivants:
  • i. le pays;
  • ii. la ville;
  • iii. le code postal;
  • iv. la rue;
  • v. le numéro de rue;
  • f. les coordonnées du gestionnaire de crédits pertinentes pour l’État membre dans lequel la liste ou le registre est tenu (un élément au moins doit être fourni, plusieurs mentions peuvent être indiquées):
  • i. l’adresse électronique;
  • ii. le formulaire en ligne;
  • iii. l’adresse postale;
  • iv. le numéro de téléphone;
  • g. les coordonnées pour la gestion des réclamations de consommateurs pertinentes pour l’État membre dans lequel la liste ou le registre est tenu, aux fins de laquelle le gestionnaire de crédits a mis en place une procédure conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la directive (UE) 2021/2167 (un élément au moins doit être fourni, plusieurs mentions peuvent être indiquées):
  • i. l’adresse électronique;
  • ii. le formulaire en ligne;
  • iii. l’adresse postale;
  • iv. le numéro de téléphone;
  • h. l’État membre d’origine dans lequel le gestionnaire de crédits a été agréé;
  • i. le statut de l’agrément («valide» ou «retiré») permettant d’exercer des activités de gestion de crédits, y compris la première date de l’agrément enregistrée et la date du retrait de l’agrément (le cas échéant). Lorsque l’agrément d’un gestionnaire de crédits a été renouvelé, la première date de l’agrément en cours de validité devrait également être incluse;
  • j. le statut de l’autorisation [«autorisé», «interdit pour ce gestionnaire de crédits» ou «interdit de manière générale pour les gestionnaires de crédits établis en/au (nom de l’État membre)»] permettant de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2021/2167, y compris la première date enregistrée d’autorisation, et la date de retrait de l’autorisation (le cas échéant) pour ce service. Par défaut, le statut de l’autorisation dans l’État membre d’origine devrait être affiché dans la liste ou le registre de l’État membre d’accueil, à moins qu’une interdiction générale ne s’applique dans l’État membre d’accueil, auquel cas l’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait indiquer «interdit de manière générale pour les gestionnaires de crédits fournissant des services en/au [nom de l’État membre]» pour tous les gestionnaires de crédits figurant sur sa liste ou dans son registre, quel que soit le statut de l’autorisation dans l’État membre d’origine. Lorsque l’autorisation permettant à un gestionnaire de crédits de recevoir et de détenir des fonds a été renouvelée, la première date de l’autorisation en cours de validité devrait également être incluse;
  • k. la liste des États membres d’accueil pour lesquels le gestionnaire de crédits a notifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine son intention d’exercer des activités de gestion de crédits et pour lesquels cette autorité compétente a envoyé une notification conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la directive (UE) 2021/2167 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil (à compléter uniquement par l’autorité compétente de l’État membre d’origine); et
  • l. la date à laquelle le gestionnaire de crédits peut commencer à fournir des services dans l’État membre d’accueil conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la directive (UE) 2021/2167 et, le cas échéant, la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a reçu de l’autorité compétente de l’État membre d’origine la notification selon laquelle le gestionnaire de crédits n’a plus l’intention de fournir des services dans l’État membre d’accueil (à compléter uniquement par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil).
10. Lorsque l’agrément d’un gestionnaire de crédits a été retiré, l’autorité compétente devrait …

Lorsque l’agrément d’un gestionnaire de crédits a été retiré, l’autorité compétente devrait inclure dans la liste ou le registre, pour une durée indéterminée, les informations qui étaient à jour et pertinentes au moment du retrait de l’agrément.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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