+CHAPITRE VI Transmission des données
---+Article 20
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CHAPITRE VI Transmission des données

CHAPITRE VI Transmission des données

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 20

Article 20

1.  L'État membre du pavillon communique immédiatement au secrétariat de la CCAMLR, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, les copies visées aux articles 10 et 12, avec copie à la Commission.

2.  Les États membres communiquent immédiatement au secrétariat, par les moyens électroniques les plus rapides, une copie des certificats de capture validés pour l'exportation ou la réexportation, ainsi que les documents visés à l'article 22 bis, avec copie à la Commission.

▼B

Article 21

Article 21

Les États membres communiquent à la Commission, pour transmission au Secrétariat de la CCAMLR, le nom de l'autorité nationale ou des autorités nationales (en indiquant leurs noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopie et adresse électronique) chargées de délivrer et de valider les documents de capture.

▼M2

Article 22

Article 22

Les États membres communiquent, au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année, à la Commission, une liste récapitulative des documents de capture délivrés ou reçus sur leur territoire concernant les débarquements, importations, exportations, réexportations et transbordements, en indiquant notamment les éléments suivants: le numéro d'identification des documents, la date de débarquement, d'importation, d'exportation, de réexportation, ou de transbordement; le poids débarqué, importé, exporté, réexporté ou transbordé, et en les classant par origine ou destination.

▼M1

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence