+Article 23 1.
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Article 23 1.
Lorsqu’un transfert de déchets visé à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, ou sa valorisation, ne peuvent pas être menés à leur terme comme prévu, conformément au document figurant à l’annexe VII ou au contrat visé à l’article 18, paragraphe 10, et lorsque ce transfert n’est pas un transfert illicite, la personne qui a organisé le transfert conformément à l’article 18 en informe immédiatement l’autorité compétente d’expédition. Dans ce cas, la personne qui organise le transfert ou le destinataire, conformément aux obligations découlant du contrat visé à l’article 18, paragraphe 10, reprend les déchets dans le pays d’expédition ou assure leur valorisation d’une autre manière dans le pays de destination ou ailleurs, et veille, si nécessaire, à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage en toute sécurité des déchets dans l’attente de leur réintroduction ou de leur valorisation non intermédiaire ou élimination non intermédiaire d’une autre manière. La reprise ou la valorisation des déchets d’une autre manière a lieu dans un délai de 90 jours, ou dans tout autre délai convenu entre les autorités compétentes concernées, après la date à laquelle la personne qui organise le transfert a informé l’autorité compétente d’expédition conformément au premier alinéa.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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