+Article 19 1

Article 19 1

1.   Les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle dans les cas suivants:

a)

lorsqu’elles nouent une relation d’affaires;

b)

lorsqu’elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant d’au moins 10 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que cette transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées, ou d’un montant inférieur fixé conformément au paragraphe 9;

c)

lorsqu’elles participent à la création d’une entité juridique, à la mise en place d’une construction juridique ou, pour les entités assujetties visées à l’article 3, point 3, a), b) ou c), au transfert de propriété d’une entité juridique, quelle que soit le montant de la transaction;

d)

lorsqu’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;

e)

lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données d’identification d’un client précédemment obtenues;

f)

lorsqu’il existe des doutes quant au fait que la personne avec laquelle elles interagissent est le client ou la personne autorisée à agir pour le compte du client.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence