+Article 182 Exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion
---+Article 182 1.
---+Article 182 1a.
---+Article 182 1b.
---+Article 182 1c.
---+Article 182 1d.
---+Article 182 2.
---+Article 182 3.
---+Article 182 4.
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Article 182 Exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 182 1.

Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion:

a) 

les établissements estiment les facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, sur la base de la moyenne des valeurs effectives des facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, en utilisant la moyenne pondérée de l'ensemble des défauts observés dans les sources de données;

b) 

les établissements utilisent des estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives des facteurs de conversion d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres;

▼M17

c) 

dans leurs IRB-CCF, les établissements tiennent compte de la possibilité de prélèvements supplémentaires du débiteur jusqu’à la date de déclenchement du défaut et après cette date;

▼B

d) 

lorsqu'ils effectuent leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements tiennent compte des politiques et stratégies spécifiques qu'ils ont adoptées en matière de suivi comptable et de traitement des paiements. Ils tiennent également compte de leur capacité et de leur volonté d'empêcher de nouveaux prélèvements dans des circonstances proches du défaut de paiement, par exemple en cas de violation des engagements contractuels ou d'autres événements techniques apparentés au défaut;

e) 

les établissements mettent en place des procédures et systèmes adéquats pour suivre les montants des facilités de crédit, les encours par rapport aux lignes de crédit engagées et les modifications d'encours par débiteur et par échelon. Ils sont en mesure de suivre les soldes sur une base journalière;

f) 

lorsque les établissements usent d'estimations différentes pour le calcul des montants des expositions pondérées et à des fins internes, ce choix doit être consigné par écrit et raisonnable;

▼M17

g) 

l’IRB-CCF des établissements est estimé selon une approche fondée sur un horizon temporel fixe de douze mois;

h) 

l’IRB-CCF des établissements se fonde sur des données de référence qui reflètent les caractéristiques des expositions auxquelles les estimations sont appliquées, en termes de débiteur, de facilité et de pratiques de gestion de la banque.

Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque les établissements observent une valeur effective des facteurs de conversion négative dans leurs observations des défauts, la valeur effective des facteurs de conversion pour ces observations est égale à zéro aux fins de la quantification de leurs IRB-CCF. Les établissements peuvent utiliser les informations relatives à la valeur effective des facteurs de conversion négative dans le processus d’élaboration du modèle aux fins de la différenciation des risques.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsqu’on peut raisonnablement prévoir une plus forte corrélation positive entre la fréquence des cas de défaut et la grandeur du facteur de conversion, l’IRB-CCF intègre une plus grande marge de prudence.

Aux fins du premier alinéa, point g), chaque défaut est lié aux caractéristiques du débiteur et de la facilité concernés à la date de référence fixe définie comme étant de douze mois avant la date du défaut.

Article 182 1a.

For the purposes of paragraph 1, point (h), IRB-CCF applied to particular exposures shall not be based on data that comingle the effects of disparate characteristics or data from exposures that exhibit materially different risk characteristics. IRB-CCF shall be based on appropriately homogenous segments. For that purpose, the following practices shall only be allowed on the basis of a detailed scrutiny and justification by an institution:

(a) 

SME/mid-market underlying data being applied to large corporate obligors;

(b) 

data from commitments with a small unused limit availability being applied to facilities with a large unused limit availability;

(c) 

data from delinquent obligors or blocked for further drawdowns at the reference date being applied to obligors with no known delinquency or relevant restrictions;

(d) 

data that have been affected by changes in the obligors’ mix of borrowing and other credit-related products over the observation period unless those data have been effectively adjusted by removing the effects of the changes in the product mix.

Article 182 1b.

For the purposes of paragraph 1a, point (d), institutions shall demonstrate to the competent authorities that they have a detailed understanding of the impact of changes in customer product mix on the exposures reference data sets and associated IRB-CCF, and that the impact is immaterial or has been effectively mitigated within their estimation process. In that regard, the following shall not be deemed appropriate:

(a) 

setting floors or caps to CCF or exposure value observations, with the exception of the realised conversion factor equal to zero, in accordance with paragraph 1, second subparagraph;

(b) 

using obligor-level estimates that do not fully cover the relevant product transformation options or that inappropriately combine products with very different characteristics;

(c) 

adjusting only material observations affected by product transformation;

(d) 

excluding observations affected by product profile transformation.

Article 182 1c.
Institutions shall ensure that their IRB-CCF are effectively quarantined from the potential effects of region of instability caused by a facility being close to being fully drawn at the reference date.
Article 182 1d.
Reference data shall not be capped at the principal amount outstanding of a facility or the available facility limit. Accrued interest, other due payments and drawings in excess of facility limits shall be included in the reference data.
Article 182 2.
Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et les banques centrales, et les expositions sur les administrations régionales et locales et sur les entités du secteur public, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d’un an après la mise en œuvre jusqu’à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue.
Article 182 3.
Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent prendre en compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD.

Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données recueillies sur un minimum de cinq ans. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d’un an jusqu’à ce que les données pertinentes couvrent au moins cinq ans.

Article 182 4.

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé au paragraphe 1;

b) 

les conditions à remplir pour que l'autorité compétente puisse autoriser un établissement appliquant l'approche NI à utiliser des données pertinentes couvrant une période de deux ans au moment où il applique pour la première fois cette approche.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 182 5.
Au plus tard le 31 décembre 2026, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant la méthode que les établissements doivent suivre pour estimer l’IRB-CCF.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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