1. Le prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire établit des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l’appréciation des risques visées à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849, pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer, de rejeter, de renvoyer ou de suspendre un transfert de crypto-actifs qui n’est pas accompagné des informations requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et pour prendre les mesures de suivi qui s’imposent.
Lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire constate, lors de la réception d’un transfert de crypto-actifs, que les informations visées à l’article 14, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 14, paragraphe 2, points a), b) et c), ou à l’article 15, paragraphe 1, sont manquantes ou incomplètes, ledit prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire, en fonction de l’appréciation des risques et sans retard indu:
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a)
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rejette le transfert ou renvoie les crypto-actifs transférés; ou
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b)
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demande les informations requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs avant de transmettre le transfert de crypto-actifs.
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