+Article 223 Méthode générale fondée sur les sûretés financières
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Article 223 Méthode générale fondée sur les sûretés financières

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1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 223 1.
Afin de tenir compte de la volatilité des prix, les établissements, lors de l'évaluation des sûretés financières aux fins de la méthode générale fondée sur ces sûretés, appliquent des corrections pour volatilité à la valeur de marché desdites sûretés, conformément aux articles 224 à 227.

Lorsque la sûreté est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition sous-jacente, les établissements ajoutent une correction tenant compte de la volatilité des monnaies à la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, et calculée conformément aux articles 224 à 227.

Pour les opérations sur dérivés de gré à gré couvertes par des accords de compensation reconnus par les autorités compétentes au titre du chapitre 6, les établissements appliquent une correction pour volatilité tenant compte de la volatilité des monnaies en cas d'asymétrie entre la monnaie de la sûreté et celle du règlement. Quel que soit le nombre des monnaies concernées par les opérations relevant de l'accord de compensation, une seule correction pour volatilité est appliquée.

Article 223 2.

Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:

image

où

C

=

la valeur de la sûreté;

▼C13

HC

=

la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, calculée conformément aux articles 224 et 227;

▼B

Hfx

=

la correction pour volatilité indiquée en cas d'asymétrie de devises, calculée conformément aux articles 224 et 227.

Les établissements utilisent la formule visée au présent paragraphe pour calculer la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté pour toutes les opérations, à l’exception de celles qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation reconnu, auxquelles s’appliquent les dispositions des articles 220 et 221.

Article 223 3.

Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de l'exposition (EVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:

image

où

E

=

la valeur d'exposition telle qu'elle est déterminée conformément au chapitre 2 ou au chapitre 3, selon le cas, si l'exposition n'a pas été assortie d'une sûreté;

HE

=

la correction pour volatilité adaptée à l'exposition, calculée conformément aux articles 224 et 227.

Dans le cas des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, les établissements utilisant la méthode prévue au chapitre 6, section 6, calculent EVA comme suit:

EVA = E.
Article 223 4.

Aux fins du calcul de la valeur E au paragraphe 3, les dispositions suivantes sont applicables:

a) 

pour les établissements calculant les montants d’exposition pondérés selon l’approche standard, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 111, paragraphe 2;

b) 

pour les éléments de hors bilan autres que les dérivés traités selon l’approche NI, les établissements calculent leur valeur exposée au risque en appliquant un CCF (facteur de conversion de crédit) de 100 % au lieu du SA-CCF ou de l’IRB-CCF prévus à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter.

Article 223 5.

Les établissements calculent comme suit la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*), compte tenu à la fois de la volatilité et de l'atténuation du risque résultant de l'utilisation de la sûreté:

image

où

EVA

=

la valeur corrigée pour volatilité de l'exposition calculée conformément au paragraphe 3;

CVAM

=

CVA corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances, conformément aux dispositions de la section 5.

Dans le cas des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, les établissements utilisant les méthodes prévues au chapitre 6, sections 3, 4 et 5, tiennent compte des effets d'atténuation du risque résultant de l'utilisation de sûretés conformément aux dispositions prévues au chapitre 6, sections 3, 4 et 5, selon le cas.

Article 223 6.
Les établissements calculent les corrections pour volatilité selon l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance visée aux articles 224 à 227.
Article 223 7.

Lorsque la sûreté consiste en un certain nombre d'éléments reconnus, les établissements calculent la correction pour volatilité (H) comme suit:

image

où

ai

=

le rapport de proportion entre la valeur d'un élément reconnu i et la valeur totale de la sûreté;

Hi

=

la correction pour volatilité applicable à l'élément reconnu i.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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