+Sous-Section 1 Protection de crédit financée
---+Article 218 Titres liés à un crédit
---+Article 219 Compensation au bilan
---+Article 220 Utilisation de l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance pour les accords-cadres de compensation
------+Article 220 1.
------+Article 220 2.
------+Article 220 3.
------+Article 220 4.
------+Article 220 5.
---+Article 221 Utilisation de l'approche fondée sur les modèles internes pour les accords-cadres de compensation
------+Article 221 1.
------+Article 221 2.
------+Article 221 3.
------+Article 221 4.
------+Article 221 5.
------+Article 221 6.
------+Article 221 7.
------+Article 221 9.
---+Article 222 Méthode simple fondée sur les sûretés financières
------+Article 222 1.
------+Article 222 2.
------+Article 222 3.
------+Article 222 4.
------+Article 222 5.
------+Article 222 6.
------+Article 222 7.
---+Article 223 Méthode générale fondée sur les sûretés financières
------+Article 223 1.
------+Article 223 2.
------+Article 223 3.
------+Article 223 4.
------+Article 223 5.
------+Article 223 6.
------+Article 223 7.
---+Article 224 Corrections pour volatilité (approche prudentielle) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
------+Article 224 1.
------+Article 224 2.
------+Article 224 3.
------+Article 224 4.
------+Article 224 5.
------+Article 224 6.
---+Article 226 Extrapolation des corrections pour volatilité dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
---+Article 227 Conditions à respecter pour l'application d'une correction pour volatilité de 0 % dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
------+Article 227 1.
------+Article 227 2.
------+Article 227 3.
---+Article 228 Calcul des montants d’exposition pondérés dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières pour les expositions traitées selon l’approche standard
---+Article 229 Principes d’évaluation pour les sûretés éligibles autres que les sûretés financières
------+Article 229 1.
------+Article 229 2.
------+Article 229 3.
------+Article 229 4.
---+Article 230 Calcul, dans le cadre de l’approche NI, des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour une exposition couverte par une protection de crédit financée éligible
------+Article 230 1.
------+Article 230 2.
------+Article 230 3.
------+Article 230 4.
------+Article 230 5.
---+Article 231 Calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaisons de protection de crédit financée éligible pour une exposition traitée selon l’approche NI
---+Article 232 Autres formes de protection de crédit financée
------+Article 232 1.
------+Article 232 2.
------+Article 232 3.
------+Article 232 4.
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Sous-Section 1 Protection de crédit financée
Sous-Section 1 Protection de crédit financée
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 218 Titres liés à un crédit
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Article 218
Les investissements en titres liés à un crédit émis par l'établissement prêteur peuvent être traités comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l'effet de la protection de crédit financée conformément aux dispositions de la présente sous-section, à condition que le contrat d'échange sur risque de crédit incorporé dans le titre lié à un crédit soit éligible en tant que protection de crédit non financée. Afin de déterminer si le contrat d'échange sur risque de crédit incorporé dans le titre lié à un crédit est éligible en tant que protection de crédit non financée, l'établissement peut considérer que la condition énoncée à l'article 194, paragraphe 6, point c, est remplie).
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Article 219 Compensation au bilan
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Article 219
Les prêts et les dépôts auprès de l’établissement prêteur qui font l’objet d’une compensation au bilan sont traités par cet établissement comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l’effet de la protection de crédit financée pour ceux des prêts et dépôts de l’établissement prêteur faisant l’objet d’une compensation au bilan.
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Article 220 Utilisation de l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance pour les accords-cadres de compensation
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Article 221 Utilisation de l'approche fondée sur les modèles internes pour les accords-cadres de compensation
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Article 222 Méthode simple fondée sur les sûretés financières
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Article 223 Méthode générale fondée sur les sûretés financières
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Article 224 Corrections pour volatilité (approche prudentielle) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
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Article 226 Extrapolation des corrections pour volatilité dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
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Article 226
Extrapolation des corrections pour volatilité dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
Les corrections pour volatilité visées à l’article 224 sont celles qu’appliquent les établissements en cas de réévaluation quotidienne. Lorsque les réévaluations ont lieu moins d’une fois par jour, les établissements appliquent des corrections pour volatilité plus importantes. Les établissements les calculent par extrapolation des corrections pour volatilité quotidiennes, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante:
où:
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H
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= la correction pour volatilité applicable;
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HM
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= la correction pour volatilité en cas de réévaluation quotidienne;
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NR
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= le nombre réel de jours ouvrables entre les réévaluations;
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TM
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= la période de liquidation pour le type de transaction en question.
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Article 227 Conditions à respecter pour l'application d'une correction pour volatilité de 0 % dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
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Article 228 Calcul des montants d’exposition pondérés dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières pour les expositions traitées selon l’approche standard
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Article 228
Calcul des montants d’exposition pondérés dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières pour les expositions traitées selon l’approche standard
Dans le cadre de l’approche standard, les établissements utilisent E * calculé conformément à l’article 223, paragraphe 5, en tant que valeur exposée au risque aux fins de l’article 113. Dans le cas des éléments de hors bilan figurant à l’annexe I, les établissements utilisent E * comme la valeur à laquelle on applique les pourcentages indiqués à l’article 111, paragraphe 2, pour obtenir la valeur exposée au risque.
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Article 229 Principes d’évaluation pour les sûretés éligibles autres que les sûretés financières
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Article 230 Calcul, dans le cadre de l’approche NI, des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour une exposition couverte par une protection de crédit financée éligible
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Article 231 Calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaisons de protection de crédit financée éligible pour une exposition traitée selon l’approche NI
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Article 231
Calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaisons de protection de crédit financée éligible pour une exposition traitée selon l’approche NI
Les établissements qui ont obtenu plusieurs types de protection de crédit financée peuvent, pour les expositions traitées selon l’approche NI, appliquer la formule prévue à l’article 230 de manière séquentielle pour chaque type de sûreté. À cette fin, après chaque étape de comptabilisation d’un type de FCP, ces établissements réduisent la valeur restante de l’exposition non garantie (EU) de la valeur ajustée de la sûreté (ES) comptabilisée lors de cette étape. Conformément à l’article 230, paragraphe 1, le total de ES pour l’ensemble des types de protection de crédit financée est plafonné à la valeur de E·(1+HE), ce qui donne la formule suivante:
où:
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LGDS,i
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= LGD applicable à la FCP i, tel que précisé à l’article 230, paragraphe 2;
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ES,i
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= la valeur courante de FCP i reçue après la correction pour volatilité applicable au type de FCP (Hc) conformément à l’article 230, paragraphe 2.
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Article 232 Autres formes de protection de crédit financée
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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