+103. La politique en matière de diversité devrait au moins faire référence aux aspects suivants de …
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103. La politique en matière de diversité devrait au moins faire référence aux aspects suivants de …
La politique en matière de diversité devrait au moins faire référence aux aspects suivants de la diversité : le parcours éducatif et professionnel, le sexe, l’âge et, en particulier pour les établissements évoluant au niveau international, l’origine géographique, sauf s’il est illégal d’inclure cet aspect en vertu de la législation de l’État membre. Pour les établissements CRD ayant une importance significative, la politique en matière de diversité devrait prévoir un objectif quantitatif de représentation du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction. Les établissements CRD ayant une importance significative devraient quantifier la participation cible du sexe sous-représenté et définir un délai approprié au cours duquel l’objectif devrait être atteint, ainsi que les modalités pour l’atteindre. L’objectif devrait être fixé pour l’organe de direction collectivement, mais il peut être ventilé entre la fonction de gestion et la fonction de surveillance dès lors que la taille de l’organe de direction est suffisamment importante. Dans tous les autres établissements, en particulier lorsque l’organe de direction est composé de moins de cinq membres, cet objectif peut être exprimé de manière qualitative.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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