+Facteurs de risque
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Facteurs de risque
Facteurs de risque liés aux produits, aux services et aux transactions 21.3. Les facteurs suivants peuvent contribuer à une augmentation du risque : - a) les produits ou services fournis par un prestataire de services sur crypto-actifs offrent un degré d’anonymat plus élevé;
- b) le produit permet des paiements émanant de tiers qui ne sont ni associés au
| produit, | ni identifiés et vérifiés au préalable, et ces paiements ne semblent |
répondre à aucune logique économique; - c) le produit ne fait l’objet d’aucune restriction préalable quant au volume ou à la valeur globale des transactions;
- d) le produit permet les transactions entre le compte du client et:
- i. les adresses autohébergées;
- ii. les comptes de crypto-actifs ou les adresses de registres distribués gérés par un prestataire de services sur crypto-actifs tel que défini dans l’orientation 9.20 ou qui est soumis à un régime de réglementation et de surveillance en matière de LBC/FT moins solide que celui prévu par la directive (UE) 2015/849;
- iii. une plate-forme d’échange de cryptomonnaies entre pairs ou autre type d’application décentralisée ou distribuée de crypto-actifs, sur laquelle aucune personne physique ou personne morale n’exerce de contrôle ou d’influence [qui fait partie de ce que l’on appelle la finance décentralisée (DeFi)];
- iv. des plates-formes qui visent à occulter les transactions et à faciliter l’anonymat, telles que les plates-formes de mixeurs ou de mélangeurs;
- v. du matériel utilisé pour échanger des crypto-actifs contre des monnaies officielles ou inversement (comme les distributeurs automatiques de crypto-actifs), qui implique l’utilisation d’espèces ou de monnaie électronique, laquelle bénéficie de dérogations au titre de l’article 12 de la directive (UE) 2015/849 ou qui ne relève pas du régime de réglementation et de surveillance de l’UE.
- e) les produits impliquant de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux canaux de distribution, et l’utilisation de technologies pour lesquelles le niveau du risque de BC/FT ne peut être évalué de manière fiable par le prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l’orientation 1.7, point d), en raison du manque d’informations;
- f) lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs de gros exerce un faible contrôle sur le service imbriqué proposé par un autre prestataire de services sur crypto-actifs;
- g) les résultats d’une analyse réalisée par des outils d’analyse avancés indiquent un niveau de risque accru.
21.4. Les facteurs suivants peuvent contribuer à une diminution du risque : - a) des produits présentant une fonctionnalité réduite, tels que des volumes ou des valeurs de transaction faibles;
- b) le produit permet les transactions entre le compte du client et
- i. les comptes de crypto-actifs ou les adresses de registres distribués au nom du client, détenus par un prestataire de services sur crypto-actifs;
- ii. un compte de crypto-actifs ou une adresse de registre distribué au nom du client, détenu par un prestataire de services sur crypto-actifs, autre que ceux relevant du règlement (UE) 2023/11146 , qui est réglementé en dehors de l’UE en vertu d’un cadre réglementaire aussi solide que celui prévu par le règlement (UE) 2023/1114 et qui est soumis à un régime de réglementation et de surveillance en matière de LBC/FT aussi solide que celui prévu par la directive (UE) 2015/849;
- iii. un compte bancaire ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis au cadre de réglementation et de surveillance en matière de LBC/FT prévu par la directive (UE) 2015/849 ou à un autre cadre législatif établi en dehors de l’UE aussi solide que celui prévu par la directive (UE) 2015/849; ou
- c) la nature et la portée des canaux ou systèmes de paiement utilisés par le prestataire de services sur crypto-actifs sont limitées aux systèmes en circuit fermé ou aux systèmes destinés à faciliter les micropaiements ou les paiements entre l’État et la personne ou entre la personne et l’État;
- d) le produit n’est disponible que pour un groupe limité et défini de clients, comme les employés d’une entreprise qui a émis un crypto-actif.
Facteurs de risque liés aux clients 21.5. Les facteurs suivants peuvent contribuer à une augmentation du risque : - a) en ce qui concerne la nature du client en particulier:
- i. une organisation à but non lucratif qui a été liée, sur la base de sources fiables et indépendantes, à l’extrémisme, à la propagande extrémiste ou à des sympathies et activités terroristes, ou qui a été impliquée dans des comportements répréhensibles ou des activités criminelles, y compris dans des affaires de BC/FT ou de corruption;
- ii. une entreprise, qui est une société bancaire écran au sens de l’article 3, point 17), de la directive (UE) 2015/849, ou un autre type de société-écran;
- iii. une entreprise, qui a été créée récemment et qui traite d’importants volumes de transactions;
- iv. une entreprise légalement enregistrée qui traite d’importants volumes de transactions après une période d’inactivité depuis sa création;
- v. une entreprise qui entretient une relation d’affaires avec une ou plusieurs autres entreprises au sein du groupe au sens de l’article 3, point 15), de la directive (UE) 2015/849, qui fournit des produits et services liés à des crypto-actifs;
- vi. une entreprise ou une personne qui utilise une adresse IP associée au darknet ou à un logiciel permettant les communications anonymes, sous la forme notamment de courriers électroniques cryptés, de services de courrier électronique anonymes ou temporaires et de VPN;
- vii. une personne vulnérable, c’est-à-dire une personne qui n’est pas susceptible d’être un client type d’un prestataire de services sur crypto-actifs, ou une personne qui fait preuve d’une connaissance et d’une compréhension très limitées des crypto-actifs ou de la technologie connexe, ce qui peut être attesté par les résultats d’un test d’adéquation/de connaissances ou par d’autres engagements avec le client, et qui choisit néanmoins d’effectuer des transactions fréquentes ou de valeur élevée, peut augmenter le risque que le client soit utilisé comme un passeur d’argent.
- b) En ce qui concerne le comportement du client, les situations dans lesquelles le client:
- i. Tente d’ouvrir de multiples comptes de crypto-actifs auprès du prestataire de services sur crypto-actifs sans logique économique ou finalité commerciale apparente.
- ii. ou le bénéficiaire effectif du client ne peut ou ne veut pas fournir, à la demande du prestataire de services sur crypto-actifs, les informations nécessaires sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, et ce, sans raison légitime:
- a) en évitant délibérément tout contact direct avec un prestataire de
| services sur crypto-actifs, en personne ou à distance; |
- b) en tentant de dissimuler le bénéficiaire effectif des fonds en engageant
| des agents ou des associés, tels que des prestataires de services fiduciaires ou de services aux entreprises, dans la relation d’affaires ou les transactions; |
- c) en taisant la source des fonds, la source des crypto-actifs ou l’objet des
| transactions, ou en essayant de tromper le prestataire de services sur crypto-actifs à ces égards. |
- iii. Utilise une adresse IP ou un appareil mobile lié à plusieurs clients, sans raison économique apparente, ou dont on sait qu’il est lié à des activités potentiellement illégales ou criminelles; ou le compte de crypto-actifs du client est accessible à partir de plusieurs adresses IP sans lien évident avec le client.
- iv. Fournit des informations incohérentes, notamment lorsque l’adresse IP du client ne correspond pas à d’autres informations sur le client, telles que les informations dont il doit être veillé à ce qu’elles accompagnent les transferts de crypto-actifs conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2023/1113, ou le lieu de résidence habituel, l’immatriculation ou les activités commerciales du client (tant au moment de l’entrée dans la relation d’affaires qu’au moment de la transaction), les informations sur la source des fonds ou la source des crypto-actifs ne vont pas dans le sens d’autres informations fournies sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle ou du profil général du client.
- v. Utilise une adresse, un lieu ou une adresse IP liés à des comptes de crypto-actifs enregistrés auprès de différents utilisateurs et détenus auprès d’un seul ou de plusieurs prestataires de services sur crypto-actifs.
- vi. Modifie fréquemment ses informations à caractère personnel ou ses instruments de paiement sans raison évidente.
- vii. Reçoit ou transfère souvent ces montants de crypto-actifs à partir d’adresses autohébergées, qui se situent juste en dessous du seuil de 1 000 EUR défini à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1113 déclenchant la vérification du bénéficiaire ou du donneur d’ordre.
- viii. Indique que l’objectif est d’investir dans une première offre au public de jetons ou dans un crypto-actif ou un produit qui offre un rendement disproportionné et qui est situé dans un pays ou territoire à haut risque ou qui est associé à des indications de fraude élevées ou qui n’est pas étayé par un livre blanc requis en vertu du règlement (UE) 2023/11147 .
- ix. Se livre à des comportements ou à des types de transactions qui ne correspondent pas à ce que l’on attend de ce type de client ou de la catégorie de risque à laquelle celui-ci appartient, ou encore qui sont inattendus compte tenu des informations que le client a fournies au prestataire de services sur crypto-actifs, au début comme au cours de la relation d’affaires. Il s’agit notamment de cas où le client:
- a) augmente de manière inattendue et sans raison évidente, dans une
| mesure sensible, le volume ou la valeur d’un transfert de crypto-actifs ou de transferts combinés après une période d’inactivité; |
- b) effectue des transactions à une fréquence et à hauteur de volumes
| inhabituellement élevés de crypto-actifs, ce qui ne répond pas à l’objet et contredit la nature de la relation d’affaires, et sans finalité économique apparente; |
- c) augmente la limite de transaction dans une mesure qui n’est pas
| proportionnée au revenu déclaré du client ou qui dépasse le volume d’activité attendu. |
- x. Présente un comportement ou des types de transaction qui sont inhabituels dans la mesure où ils impliquent des transferts inexpliqués vers/depuis des adresses de registres distribués ou des comptes de crypto-actifs dans plusieurs pays ou territoires sans finalité commerciale ou légitime apparente.
- xi. Lorsqu’il échange des crypto-actifs contre des monnaies officielles et vice versa, le client:
- a) utilise plusieurs comptes bancaires ou de paiement, cartes de crédit ou
| cartes prépayées pour financer le compte de crypto-actifs; |
- b) utilise un compte bancaire ou de paiement, une carte de crédit au nom
| d’une personne différente de celle du client sans avoir de liens évidents avec cette personne; |
- c) utilise un compte bancaire ou de paiement situé dans un pays ou
| territoire qui ne correspond pas à l’adresse ou au lieu donné par le client; |
- d) fait appel à plusieurs prestataires de services de paiement;
- e) demande à plusieurs reprises un échange de crypto-actifs contre espèces
| f) | ou monnaie électronique anonyme et inversement; utilise des protocoles qui relient deux chaînes de blocs, pour échanger des crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs sur un réseau différent, comme Monero, Zcash ou autre réseau analogue; |
- g) utilise des distributeurs automatiques de crypto-actifs à différents
| endroits pour transférer de manière répétée des fonds sur un compte bancaire; |
- h) retire des crypto-actifs auprès d’un prestataire de services sur crypto-
| actifs à une adresse autohébergée immédiatement après avoir déposé des crypto-actifs ou les avoir échangés contre d’autres crypto-actifs auprès d’un prestataire de services sur crypto-actifs. |
- xii. Investit ou échange des crypto-actifs qu’il a empruntés via une plate-forme de prêt entre pairs ou une autre plate-forme de prêt qui ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2023/1114 ou de tout autre cadre réglementaire pertinent au sein ou en dehors de l’UE, et qui est notamment une application décentralisée ou distribuée sur laquelle aucune personne morale ou physique n’exerce de contrôle ou d’influence.
- xiii. Reçoit ou transmet directement ou indirectement des crypto-actifs qui sont associés au darknet ou qui résultent d’activités illicites.
- xiv. Investit ou échange des crypto-actifs qui offrent eux-mêmes un degré d’anonymat plus élevé, ou reçoit des crypto-actifs qui ont fait l’objet d’opérations renforçant l’anonymat, en particulier des processus qui occultent la transaction dans la technologie des registres ou présentent d’autres caractéristiques semblables à celles énumérées au point a) de l’orientation 21.5.
- xv. Reçoit périodiquement des crypto-actifs provenant ou à destination de comptes et/ou adresses des types suivants:
- a) un compte de crypto-actifs via un prestataire de services sur crypto-actifs
| intermédiaire, qui ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2023/1114 ou de tout autre cadre réglementaire pertinent au sein ou en dehors de l’UE; ou qui est soumis à un cadre de réglementation et de surveillance en matière de LBC/FT moins solide que celui prévu par la directive (UE) 2015/849; |
- b) plusieurs adresses autohébergées ou plusieurs comptes de crypto-actifs
| détenus par des prestataires de services sur crypto-actifs identiques ou différents sans logique économique apparente; |
- c) un compte de crypto-actifs nouvellement créé ou jusqu’ici inactif ou une
| d) | adresse de registre distribué détenue par un tiers; des adresses autohébergées sur des plates-formes décentralisées, qui impliquent l’utilisation de mixeurs, de mélangeurs et d’autres technologies renforçant la protection de la vie privée susceptibles d’occulter l’historique financier associé à l’adresse du registre distribué et la source des fonds de la transaction, compromettant ainsi la capacité du prestataire de services sur crypto-actifs à connaître ses clients et à mettre en œuvre des systèmes et des contrôles efficaces en matière de LBC/FT; |
- e) un compte de crypto-actifs peu de temps après l’entrée en relation avec
| f) | le prestataire de services sur crypto-actifs, suivi d’un retrait ou d’un transfert à partir de ce compte dans un court laps de temps, sans logique économique apparente; un compte de crypto-actifs dont le solde est fréquemment inférieur à un seuil défini ou, en cas de transferts vers une adresse autohébergée, inférieur au seuil de 1 000 EUR tel que défini à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1113; |
- g) un compte de crypto-actifs en fractionnant les transactions en plusieurs
| transactions qui sont envoyées à plusieurs adresses de registres distribués en utilisant des techniques de schtroumpfage. |
- xvi. Le client semble exploiter des problèmes ou les défaillances technologiques à son avantage.
- xvii. Le client explique que les crypto-actifs transférés au prestataire de services sur crypto-actifs ont été obtenus grâce à des récompenses de minage ou de jalonnement, mais ces récompenses ne semblent pas être proportionnées aux crypto-actifs générés par ces activités.
21.6. Les facteurs suivants peuvent contribuer à une diminution du risque lorsque: - a) le client a respecté les exigences en matière d’informations prévues dans le règlement (UE) 2023/1113 et précisées à la section 4 des orientations de l’ABE sur la règle de voyage8 ( travel rule ), lors de transactions antérieures sur crypto-actifs et a fourni des informations permettant d’identifier un client ou de vérifier sa fiabilité en cas de doute ou de suspicion;
- b) les transactions antérieures du client sur crypto-actifs n’ont pas donné lieu à des soupçons ou à des inquiétudes, et le produit ou service recherché est conforme au profil de risque du client;
- c) le client demande une conversion en monnaie officielle/un échange à partir de la monnaie officielle et l’origine ou la destination des fonds est le compte bancaire du client auprès d’un établissement de crédit dans un pays ou territoire considéré par le prestataire de services sur crypto-actifs comme présentant un risque faible;
| d) le client | demande un échange et l’origine ou la destination du crypto-actif est le |
propre compte de crypto-actifs du client ou une adresse de registre distribué, qui est hébergée soit par un prestataire de services sur crypto-actifs relevant du règlement (UE) 2023/1114, soit par un prestataire de services sur crypto-actifs ne relevant pas du règlement (UE) 2023/1114, réglementé et surveillé en dehors de | l’UE en | vertu d’un cadre réglementaire aussi solide que celui prévu par le |
règlement (UE) 2023/1114, et qui est soumis à des exigences en matière de LBC/FT aussi strictes que celles prévues par la directive (UE) 2015/849, qui a été inscrit sur une liste blanche ou jugé présenter un risque faible par le prestataire de services sur crypto-actifs; - e) le client demande un échange et l’origine ou la destination du crypto-actif concerne des paiements de faible valeur pour des biens et services à destination ou en provenance d’un compte de crypto-actif ou d’une adresse de registre distribué sur laquelle aucune information défavorable n’est disponible;
- f) les transferts de clients entre deux prestataires de services sur crypto-actifs ou entre un prestataire de services sur crypto-actifs et un autre prestataire de services sur crypto-actifs ne relevant pas du règlement (UE) 2023/1114, qui est réglementé et surveillé au sein de l’UE ou est soumis à un cadre réglementaire aussi solide que celui prévu par le règlement (UE) 2023/1114, et est soumis à des exigences en matière de LBC/FT aussi solides que celles prévues par la directive (UE) 2015/849.
Facteurs de risque liés aux pays ou zones géographiques 21.7. Les facteurs suivants peuvent contribuer à une augmentation du risque : - a) Les fonds du client qui sont échangés contre des crypto-actifs proviennent de liens personnels ou commerciaux avec des pays ou territoires associés à un risque plus élevé de BC/FT.
- b) Le compte de crypto-actifs d’origine ou le compte de crypto-actifs bénéficiaire ou une adresse de registre distribué est lié à un pays ou territoire associé à un risque de BC/FT plus élevé ou à des pays ou territoires/régions connus pour financer ou soutenir des activités terroristes ou dans lesquels opèrent des groupes connus pour commettre des infractions terroristes, ainsi qu’aux pays ou territoires soumis à des sanctions financières, à des embargos ou à des mesures liées au terrorisme, au financement du terrorisme ou à la prolifération.
- c) Le client ou le bénéficiaire effectif du client est résident, est établi ou opère dans
| un pays | ou territoire associé à un risque accru de BC ou de FT, ou a des liens |
personnels ou commerciaux avec ce pays ou territoire. - d) La relation d’affaires est établie via un prestataire de services sur crypto-actifs ou un distributeur automatique de crypto-actifs, qui est situé dans une région ou dans un pays ou territoire associé à des niveaux élevés de risque de BC/FT.
- e) Le client participe à des opérations de minage de crypto-actifs, soit directement, soit indirectement dans le cadre de relations avec des tiers, qui ont lieu dans un pays ou territoire à haut risque identifié par la Commission européenne conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, ou dans un pays ou territoire faisant l’objet de mesures restrictives ou de sanctions financières ciblées.
21.8. Le facteur suivant peut contribuer à une diminution du risque: - a) lorsque le transfert provient d’un compte de crypto-actifs ou d’une adresse de registre distribué ou est envoyé vers un tel compte ou une telle adresse hébergés par un prestataire de services sur crypto-actifs, ou par un prestataire de services sur crypto-actifs ne relevant pas du règlement (UE) 2023/1114 et situé dans un pays ou territoire associé à de faibles niveaux de risque de BC/FT.
Facteurs de risque liés aux canaux de distribution 21.9. Les facteurs suivants peuvent contribuer à une augmentation du risque : - a) La relation d’affaires est établie en utilisant des solutions d’entrée en relation avec le client à distance qui ne sont pas conformes aux orientations de l’ABE sur l’entrée en relation d’affaires à distance9 .
- b) L’instrument de financement ne fait l’objet d’aucune restriction, par exemple dans le cas d’espèces, de chèques ou de produits de monnaie électronique qui bénéficient de l’exemption prévue à l’article 12 de la directive (UE) 2015/849.
- c) La relation d’affaires entre le prestataire de services sur crypto-actifs et le client est établie via un prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire défini à l’orientation 9.20 ci-dessus.
- d) L’identification et la vérification d’un client sont effectuées par un prestataire de services sur crypto-actifs situé dans un pays ou territoire à haut risque sur la base d’un accord d’externalisation, conformément à l’article 29 de la directive (UE) 2015/849.
- e) Les nouveaux canaux de distribution ou les nouvelles technologies utilisées pour distribuer les crypto-actifs, qui n’ont pas encore été entièrement testés ou qui présentent un niveau accru de risque de BC/FT.
- f) La relation d’affaires est établie via des distributeurs automatiques de crypto-actifs, ce qui augmente le risque en raison de l’utilisation d’espèces.
21.10. Le facteur suivant peut contribuer à une diminution du risque: | a) Lorsque | le prestataire de services sur crypto-actifs se fonde sur des mesures de |
vigilance à l’égard de la clientèle appliquées par un tiers conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2015/849 et lorsque ce tiers est situé dans l’UE.
6 Règlement (UE) 2023/1114 concernant les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 1095/2010 ainsi que les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937. 7 Règlement (UE) 2023/1114 concernant les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 1095/2010 ainsi que les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937. 8 Orientations sur la prévention de l’utilisation abusive des transferts de fonds et de certains crypto-actifs à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au titre du règlement (UE) 2023/1113, [... veuillez insérer ici le numéro de ces orientations une fois adoptées», actuellement en consultation (EBA/CP/2023/35)] [«Les orientations sur la règle de voyage» ( travel rule )] 9 Orientations sur l’utilisation de solutions d’entrée en relation d’affaires à distance conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15).
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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