+4. Modifications
---+(i) Modification du titre des orientations
------+7. Le titre des orientations est remplacé par le texte suivant: «Les orientations EBA/2021/02 au …
---+(ii) Modifications apportées à «Objet, champ d’application et définitions»
------+8. Au paragraphe 12, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «Sauf indication …
------+9. Au paragraphe 12, les points f) et m) sont supprimés.
---+(iii) Modifications de l’orientation nº 1: évaluations des risques: principes fondamentaux valables pour tous les établissements
------+10. À l’orientation 1.7, le point suivant est ajouté: «d) Lorsqu’il lance de nouveaux produits …
---+(iv) Modifications de l’orientation nº 2: identifier les facteurs de risque de BC/FT
------+11. À l’orientation 2.4, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) Le client ou le …
---+(v) Modifications de l’orientation nº 4: mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à appliquer par tous les établissements
------+12. À l’orientation 4.29, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «4.29 Pour …
------+13. L’orientation 4.35 est remplacée par le texte suivant: «4.35 Lorsque le fournisseur externe est …
------+14. À l’orientation 4.60, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) parce qu’elles …
------+15. À l’orientation 4.61, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) prendre des mesures …
------+16. À l’orientation 4.74, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) s’ils contrôleront les …
------+17. À l’orientation 4.74, le point suivant est ajouté: «d) si l’utilisation d’outils d’analyse …
---+(vi) Modifications de l’orientation nº 6: Formation
------+18. À l’orientation 6.2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) la manière de …
------+19. À l’orientation 6.2, le point suivant est ajouté: «d) la manière d’utiliser les systèmes …
---+(vii) Modifications de l’orientation nº 8: orientations sectorielles concernant les relations de correspondant
------+20. À l’orientation 8.6, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) L’établissement client …
------+21. À l’orientation 8.6, le point suivant est ajouté: «h) le compte IBAN fourni par un prestataire …
------+22. À l’orientation 8.8, le point suivant est ajouté: «d) L’établissement client n’est pas en …
------+23. À l’orientation 8.17, les points a) et c) sont remplacés par le texte suivant: «a) de …
---+(viii) Modifications de l’orientation nº 9: orientations sectorielles pour les banques de détail
------+24. L’orientation 9.3 est remplacée par le texte suivant: «9.3. Les banques devraient prendre en …
------+25. L’orientation 9.16 est remplacée par le texte suivant: «9.16 Lorsque le client d’une banque …
------+26. L’orientation 9.17 est remplacée par le texte suivant: «9.17 Lorsqu’une banque a déterminé, sur …
------+27. À l’orientation 9.18, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «9.18. …
------+28. L’intitulé des orientations 9.20 à 9.24 est remplacé par le texte suivant: «Clients proposant …
------+29. Les orientations 9.20 à 9.23 sont supprimées.
------+30. Les orientations 9.20 et 9.21 suivantes sont insérées: «9.20 Lorsqu’elles nouent une relation …
---+(ix) Modifications de l’orientation nº 10: orientations sectorielles pour les émetteurs de monnaie électronique
------+31. L’orientation 10.2 est remplacée par le texte suivant: «10.2. Les établissements qui émettent …
---+(x) Modifications de l’orientation nº 15: orientations sectorielles pour les entreprises d’investissement
------+32. L’orientation 15.1 est remplacée par le texte suivant: «15.1. Les entreprises d’investissement …
---+(xi) Modifications de l’orientation sectorielle nº 17: orientations sectorielles pour les plates-formes de financement participatif réglementées
------+33. À l’orientation 17.4, le point i) est remplacé par le texte suivant: «i). Le prestataire de …
------+34. À l’orientation 17.6, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) L’investisseur ou le …
------+35. L’orientation 21 suivante est insérée:
---+(xii) «Orientation nº 21: Orientation sectorielle pour les prestataires de services sur crypto-actifs
---+Facteurs de risque
---+Mesures

4. Modifications

4. Modifications

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
(i) Modification du titre des orientations

(i) Modification du titre des orientations

(ii) Modifications apportées à «Objet, champ d’application et définitions»

(ii) Modifications apportées à «Objet, champ d’application et définitions»

(iii) Modifications de l’orientation nº 1: évaluations des risques: principes fondamentaux valables pour tous les établissements

(iii) Modifications de l’orientation nº 1: évaluations des risques: principes fondamentaux valables pour tous les établissements

(iv) Modifications de l’orientation nº 2: identifier les facteurs de risque de BC/FT

(iv) Modifications de l’orientation nº 2: identifier les facteurs de risque de BC/FT

(v) Modifications de l’orientation nº 4: mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à appliquer par tous les établissements

(v) Modifications de l’orientation nº 4: mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à appliquer par tous les établissements

(vi) Modifications de l’orientation nº 6: Formation

(vi) Modifications de l’orientation nº 6: Formation

(vii) Modifications de l’orientation nº 8: orientations sectorielles concernant les relations de correspondant

(vii) Modifications de l’orientation nº 8: orientations sectorielles concernant les relations de correspondant

(viii) Modifications de l’orientation nº 9: orientations sectorielles pour les banques de détail

(viii) Modifications de l’orientation nº 9: orientations sectorielles pour les banques de détail

(ix) Modifications de l’orientation nº 10: orientations sectorielles pour les émetteurs de monnaie électronique

(ix) Modifications de l’orientation nº 10: orientations sectorielles pour les émetteurs de monnaie électronique

(x) Modifications de l’orientation nº 15: orientations sectorielles pour les entreprises d’investissement

(x) Modifications de l’orientation nº 15: orientations sectorielles pour les entreprises d’investissement

(xi) Modifications de l’orientation sectorielle nº 17: orientations sectorielles pour les plates-formes de financement participatif réglementées

(xi) Modifications de l’orientation sectorielle nº 17: orientations sectorielles pour les plates-formes de financement participatif réglementées

(xii) «Orientation nº 21: Orientation sectorielle pour les prestataires de services sur crypto-actifs

21.1. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient être conscients qu’ils sont exposés à des risques de BC/FT en raison des caractéristiques spécifiques de leur modèle d’entreprise et de la technologie utilisée dans le cadre de leurs activités, qui leur permet de transférer des crypto-actifs instantanément dans le monde entier et de se rapprocher de clients établis dans différents pays ou territoires. Le risque est encore accru lorsqu’ils traitent ou facilitent des transactions ou qu’ils proposent des produits ou services offrant un degré d’anonymat plus élevé.

21.2. Lorsqu’ils proposent des services sur crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient respecter les dispositions du titre I ainsi que les dispositions sectorielles énoncées au titre II lorsque celles-ci sont pertinentes pour l’offre de produits du prestataire.

Facteurs de risque

Facteurs de risque liés aux produits, aux services et aux transactions

21.3. Les facteurs suivants peuvent contribuer à une augmentation du risque :

  • a) les produits ou services fournis par un prestataire de services sur crypto-actifs offrent un degré d’anonymat plus élevé;
  • b) le produit permet des paiements émanant de tiers qui ne sont ni associés au
produit,ni identifiés et vérifiés au préalable, et ces paiements ne semblent

répondre à aucune logique économique;

  • c) le produit ne fait l’objet d’aucune restriction préalable quant au volume ou à la valeur globale des transactions;
  • d) le produit permet les transactions entre le compte du client et:
  • i. les adresses autohébergées;
  • ii. les comptes de crypto-actifs ou les adresses de registres distribués gérés par un prestataire de services sur crypto-actifs tel que défini dans l’orientation 9.20 ou qui est soumis à un régime de réglementation et de surveillance en matière de LBC/FT moins solide que celui prévu par la directive (UE) 2015/849;
  • iii. une plate-forme d’échange de cryptomonnaies entre pairs ou autre type d’application décentralisée ou distribuée de crypto-actifs, sur laquelle aucune personne physique ou personne morale n’exerce de contrôle ou d’influence [qui fait partie de ce que l’on appelle la finance décentralisée (DeFi)];
  • iv. des plates-formes qui visent à occulter les transactions et à faciliter l’anonymat, telles que les plates-formes de mixeurs ou de mélangeurs;
  • v. du matériel utilisé pour échanger des crypto-actifs contre des monnaies officielles ou inversement (comme les distributeurs automatiques de crypto-actifs), qui implique l’utilisation d’espèces ou de monnaie électronique, laquelle bénéficie de dérogations au titre de l’article 12 de la directive (UE) 2015/849 ou qui ne relève pas du régime de réglementation et de surveillance de l’UE.
  • e) les produits impliquant de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux canaux de distribution, et l’utilisation de technologies pour lesquelles le niveau du risque de BC/FT ne peut être évalué de manière fiable par le prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l’orientation 1.7, point d), en raison du manque d’informations;
  • f) lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs de gros exerce un faible contrôle sur le service imbriqué proposé par un autre prestataire de services sur crypto-actifs;
  • g) les résultats d’une analyse réalisée par des outils d’analyse avancés indiquent un niveau de risque accru.

21.4. Les facteurs suivants peuvent contribuer à une diminution du risque :

  • a) des produits présentant une fonctionnalité réduite, tels que des volumes ou des valeurs de transaction faibles;
  • b) le produit permet les transactions entre le compte du client et
  • i. les comptes de crypto-actifs ou les adresses de registres distribués au nom du client, détenus par un prestataire de services sur crypto-actifs;
  • ii. un compte de crypto-actifs ou une adresse de registre distribué au nom du client, détenu par un prestataire de services sur crypto-actifs, autre que ceux relevant du règlement (UE) 2023/11146 , qui est réglementé en dehors de l’UE en vertu d’un cadre réglementaire aussi solide que celui prévu par le règlement (UE) 2023/1114 et qui est soumis à un régime de réglementation et de surveillance en matière de LBC/FT aussi solide que celui prévu par la directive (UE) 2015/849;
  • iii. un compte bancaire ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis au cadre de réglementation et de surveillance en matière de LBC/FT prévu par la directive (UE) 2015/849 ou à un autre cadre législatif établi en dehors de l’UE aussi solide que celui prévu par la directive (UE) 2015/849; ou
  • c) la nature et la portée des canaux ou systèmes de paiement utilisés par le prestataire de services sur crypto-actifs sont limitées aux systèmes en circuit fermé ou aux systèmes destinés à faciliter les micropaiements ou les paiements entre l’État et la personne ou entre la personne et l’État;
  • d) le produit n’est disponible que pour un groupe limité et défini de clients, comme les employés d’une entreprise qui a émis un crypto-actif.

Facteurs de risque liés aux clients

21.5. Les facteurs suivants peuvent contribuer à une augmentation du risque :

  • a) en ce qui concerne la nature du client en particulier:
  • i. une organisation à but non lucratif qui a été liée, sur la base de sources fiables et indépendantes, à l’extrémisme, à la propagande extrémiste ou à des sympathies et activités terroristes, ou qui a été impliquée dans des comportements répréhensibles ou des activités criminelles, y compris dans des affaires de BC/FT ou de corruption;
  • ii. une entreprise, qui est une société bancaire écran au sens de l’article 3, point 17), de la directive (UE) 2015/849, ou un autre type de société-écran;
  • iii. une entreprise, qui a été créée récemment et qui traite d’importants volumes de transactions;
  • iv. une entreprise légalement enregistrée qui traite d’importants volumes de transactions après une période d’inactivité depuis sa création;
  • v. une entreprise qui entretient une relation d’affaires avec une ou plusieurs autres entreprises au sein du groupe au sens de l’article 3, point 15), de la directive (UE) 2015/849, qui fournit des produits et services liés à des crypto-actifs;
  • vi. une entreprise ou une personne qui utilise une adresse IP associée au darknet ou à un logiciel permettant les communications anonymes, sous la forme notamment de courriers électroniques cryptés, de services de courrier électronique anonymes ou temporaires et de VPN;
  • vii. une personne vulnérable, c’est-à-dire une personne qui n’est pas susceptible d’être un client type d’un prestataire de services sur crypto-actifs, ou une personne qui fait preuve d’une connaissance et d’une compréhension très limitées des crypto-actifs ou de la technologie connexe, ce qui peut être attesté par les résultats d’un test d’adéquation/de connaissances ou par d’autres engagements avec le client, et qui choisit néanmoins d’effectuer des transactions fréquentes ou de valeur élevée, peut augmenter le risque que le client soit utilisé comme un passeur d’argent.
  • b) En ce qui concerne le comportement du client, les situations dans lesquelles le client:
  • i. Tente d’ouvrir de multiples comptes de crypto-actifs auprès du prestataire de services sur crypto-actifs sans logique économique ou finalité commerciale apparente.
  • ii. ou le bénéficiaire effectif du client ne peut ou ne veut pas fournir, à la demande du prestataire de services sur crypto-actifs, les informations nécessaires sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, et ce, sans raison légitime:
  • a) en évitant délibérément tout contact direct avec un prestataire de
services sur crypto-actifs, en personne ou à distance;
  • b) en tentant de dissimuler le bénéficiaire effectif des fonds en engageant
des agents ou des associés, tels que des prestataires de services fiduciaires ou de services aux entreprises, dans la relation d’affaires ou les transactions;
  • c) en taisant la source des fonds, la source des crypto-actifs ou l’objet des
transactions, ou en essayant de tromper le prestataire de services sur crypto-actifs à ces égards.
  • iii. Utilise une adresse IP ou un appareil mobile lié à plusieurs clients, sans raison économique apparente, ou dont on sait qu’il est lié à des activités potentiellement illégales ou criminelles; ou le compte de crypto-actifs du client est accessible à partir de plusieurs adresses IP sans lien évident avec le client.
  • iv. Fournit des informations incohérentes, notamment lorsque l’adresse IP du client ne correspond pas à d’autres informations sur le client, telles que les informations dont il doit être veillé à ce qu’elles accompagnent les transferts de crypto-actifs conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2023/1113, ou le lieu de résidence habituel, l’immatriculation ou les activités commerciales du client (tant au moment de l’entrée dans la relation d’affaires qu’au moment de la transaction), les informations sur la source des fonds ou la source des crypto-actifs ne vont pas dans le sens d’autres informations fournies sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle ou du profil général du client.
  • v. Utilise une adresse, un lieu ou une adresse IP liés à des comptes de crypto-actifs enregistrés auprès de différents utilisateurs et détenus auprès d’un seul ou de plusieurs prestataires de services sur crypto-actifs.
  • vi. Modifie fréquemment ses informations à caractère personnel ou ses instruments de paiement sans raison évidente.
  • vii. Reçoit ou transfère souvent ces montants de crypto-actifs à partir d’adresses autohébergées, qui se situent juste en dessous du seuil de 1 000 EUR défini à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1113 déclenchant la vérification du bénéficiaire ou du donneur d’ordre.
  • viii. Indique que l’objectif est d’investir dans une première offre au public de jetons ou dans un crypto-actif ou un produit qui offre un rendement disproportionné et qui est situé dans un pays ou territoire à haut risque ou qui est associé à des indications de fraude élevées ou qui n’est pas étayé par un livre blanc requis en vertu du règlement (UE) 2023/11147 .
  • ix. Se livre à des comportements ou à des types de transactions qui ne correspondent pas à ce que l’on attend de ce type de client ou de la catégorie de risque à laquelle celui-ci appartient, ou encore qui sont inattendus compte tenu des informations que le client a fournies au prestataire de services sur crypto-actifs, au début comme au cours de la relation d’affaires. Il s’agit notamment de cas où le client:
  • a) augmente de manière inattendue et sans raison évidente, dans une
mesure sensible, le volume ou la valeur d’un transfert de crypto-actifs ou de transferts combinés après une période d’inactivité;
  • b) effectue des transactions à une fréquence et à hauteur de volumes
inhabituellement élevés de crypto-actifs, ce qui ne répond pas à l’objet et contredit la nature de la relation d’affaires, et sans finalité économique apparente;
  • c) augmente la limite de transaction dans une mesure qui n’est pas
proportionnée au revenu déclaré du client ou qui dépasse le volume d’activité attendu.
  • x. Présente un comportement ou des types de transaction qui sont inhabituels dans la mesure où ils impliquent des transferts inexpliqués vers/depuis des adresses de registres distribués ou des comptes de crypto-actifs dans plusieurs pays ou territoires sans finalité commerciale ou légitime apparente.
  • xi. Lorsqu’il échange des crypto-actifs contre des monnaies officielles et vice versa, le client:
  • a) utilise plusieurs comptes bancaires ou de paiement, cartes de crédit ou
cartes prépayées pour financer le compte de crypto-actifs;
  • b) utilise un compte bancaire ou de paiement, une carte de crédit au nom
d’une personne différente de celle du client sans avoir de liens évidents avec cette personne;
  • c) utilise un compte bancaire ou de paiement situé dans un pays ou
territoire qui ne correspond pas à l’adresse ou au lieu donné par le client;
  • d) fait appel à plusieurs prestataires de services de paiement;
  • e) demande à plusieurs reprises un échange de crypto-actifs contre espèces
f)ou monnaie électronique anonyme et inversement; utilise des protocoles qui relient deux chaînes de blocs, pour échanger des crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs sur un réseau différent, comme Monero, Zcash ou autre réseau analogue;
  • g) utilise des distributeurs automatiques de crypto-actifs à différents
endroits pour transférer de manière répétée des fonds sur un compte bancaire;
  • h) retire des crypto-actifs auprès d’un prestataire de services sur crypto-
actifs à une adresse autohébergée immédiatement après avoir déposé des crypto-actifs ou les avoir échangés contre d’autres crypto-actifs auprès d’un prestataire de services sur crypto-actifs.
  • xii. Investit ou échange des crypto-actifs qu’il a empruntés via une plate-forme de prêt entre pairs ou une autre plate-forme de prêt qui ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2023/1114 ou de tout autre cadre réglementaire pertinent au sein ou en dehors de l’UE, et qui est notamment une application décentralisée ou distribuée sur laquelle aucune personne morale ou physique n’exerce de contrôle ou d’influence.
  • xiii. Reçoit ou transmet directement ou indirectement des crypto-actifs qui sont associés au darknet ou qui résultent d’activités illicites.
  • xiv. Investit ou échange des crypto-actifs qui offrent eux-mêmes un degré d’anonymat plus élevé, ou reçoit des crypto-actifs qui ont fait l’objet d’opérations renforçant l’anonymat, en particulier des processus qui occultent la transaction dans la technologie des registres ou présentent d’autres caractéristiques semblables à celles énumérées au point a) de l’orientation 21.5.
  • xv. Reçoit périodiquement des crypto-actifs provenant ou à destination de comptes et/ou adresses des types suivants:
  • a) un compte de crypto-actifs via un prestataire de services sur crypto-actifs
intermédiaire, qui ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2023/1114 ou de tout autre cadre réglementaire pertinent au sein ou en dehors de l’UE; ou qui est soumis à un cadre de réglementation et de surveillance en matière de LBC/FT moins solide que celui prévu par la directive (UE) 2015/849;
  • b) plusieurs adresses autohébergées ou plusieurs comptes de crypto-actifs
détenus par des prestataires de services sur crypto-actifs identiques ou différents sans logique économique apparente;
  • c) un compte de crypto-actifs nouvellement créé ou jusqu’ici inactif ou une
d)adresse de registre distribué détenue par un tiers; des adresses autohébergées sur des plates-formes décentralisées, qui impliquent l’utilisation de mixeurs, de mélangeurs et d’autres technologies renforçant la protection de la vie privée susceptibles d’occulter l’historique financier associé à l’adresse du registre distribué et la source des fonds de la transaction, compromettant ainsi la capacité du prestataire de services sur crypto-actifs à connaître ses clients et à mettre en œuvre des systèmes et des contrôles efficaces en matière de LBC/FT;
  • e) un compte de crypto-actifs peu de temps après l’entrée en relation avec
f)le prestataire de services sur crypto-actifs, suivi d’un retrait ou d’un transfert à partir de ce compte dans un court laps de temps, sans logique économique apparente; un compte de crypto-actifs dont le solde est fréquemment inférieur à un seuil défini ou, en cas de transferts vers une adresse autohébergée, inférieur au seuil de 1 000 EUR tel que défini à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1113;
  • g) un compte de crypto-actifs en fractionnant les transactions en plusieurs
transactions qui sont envoyées à plusieurs adresses de registres distribués en utilisant des techniques de schtroumpfage.
  • xvi. Le client semble exploiter des problèmes ou les défaillances technologiques à son avantage.
  • xvii. Le client explique que les crypto-actifs transférés au prestataire de services sur crypto-actifs ont été obtenus grâce à des récompenses de minage ou de jalonnement, mais ces récompenses ne semblent pas être proportionnées aux crypto-actifs générés par ces activités.

21.6. Les facteurs suivants peuvent contribuer à une diminution du risque lorsque:

  • a) le client a respecté les exigences en matière d’informations prévues dans le règlement (UE) 2023/1113 et précisées à la section 4 des orientations de l’ABE sur la règle de voyage8 ( travel rule ), lors de transactions antérieures sur crypto-actifs et a fourni des informations permettant d’identifier un client ou de vérifier sa fiabilité en cas de doute ou de suspicion;
  • b) les transactions antérieures du client sur crypto-actifs n’ont pas donné lieu à des soupçons ou à des inquiétudes, et le produit ou service recherché est conforme au profil de risque du client;
  • c) le client demande une conversion en monnaie officielle/un échange à partir de la monnaie officielle et l’origine ou la destination des fonds est le compte bancaire du client auprès d’un établissement de crédit dans un pays ou territoire considéré par le prestataire de services sur crypto-actifs comme présentant un risque faible;
d) le clientdemande un échange et l’origine ou la destination du crypto-actif est le

propre compte de crypto-actifs du client ou une adresse de registre distribué, qui est hébergée soit par un prestataire de services sur crypto-actifs relevant du règlement (UE) 2023/1114, soit par un prestataire de services sur crypto-actifs ne relevant pas du règlement (UE) 2023/1114, réglementé et surveillé en dehors de

l’UE envertu d’un cadre réglementaire aussi solide que celui prévu par le

règlement (UE) 2023/1114, et qui est soumis à des exigences en matière de LBC/FT aussi strictes que celles prévues par la directive (UE) 2015/849, qui a été inscrit sur une liste blanche ou jugé présenter un risque faible par le prestataire de services sur crypto-actifs;

  • e) le client demande un échange et l’origine ou la destination du crypto-actif concerne des paiements de faible valeur pour des biens et services à destination ou en provenance d’un compte de crypto-actif ou d’une adresse de registre distribué sur laquelle aucune information défavorable n’est disponible;
  • f) les transferts de clients entre deux prestataires de services sur crypto-actifs ou entre un prestataire de services sur crypto-actifs et un autre prestataire de services sur crypto-actifs ne relevant pas du règlement (UE) 2023/1114, qui est réglementé et surveillé au sein de l’UE ou est soumis à un cadre réglementaire aussi solide que celui prévu par le règlement (UE) 2023/1114, et est soumis à des exigences en matière de LBC/FT aussi solides que celles prévues par la directive (UE) 2015/849.

Facteurs de risque liés aux pays ou zones géographiques

21.7. Les facteurs suivants peuvent contribuer à une augmentation du risque :

  • a) Les fonds du client qui sont échangés contre des crypto-actifs proviennent de liens personnels ou commerciaux avec des pays ou territoires associés à un risque plus élevé de BC/FT.
  • b) Le compte de crypto-actifs d’origine ou le compte de crypto-actifs bénéficiaire ou une adresse de registre distribué est lié à un pays ou territoire associé à un risque de BC/FT plus élevé ou à des pays ou territoires/régions connus pour financer ou soutenir des activités terroristes ou dans lesquels opèrent des groupes connus pour commettre des infractions terroristes, ainsi qu’aux pays ou territoires soumis à des sanctions financières, à des embargos ou à des mesures liées au terrorisme, au financement du terrorisme ou à la prolifération.
  • c) Le client ou le bénéficiaire effectif du client est résident, est établi ou opère dans
un paysou territoire associé à un risque accru de BC ou de FT, ou a des liens

personnels ou commerciaux avec ce pays ou territoire.

  • d) La relation d’affaires est établie via un prestataire de services sur crypto-actifs ou un distributeur automatique de crypto-actifs, qui est situé dans une région ou dans un pays ou territoire associé à des niveaux élevés de risque de BC/FT.
  • e) Le client participe à des opérations de minage de crypto-actifs, soit directement, soit indirectement dans le cadre de relations avec des tiers, qui ont lieu dans un pays ou territoire à haut risque identifié par la Commission européenne conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, ou dans un pays ou territoire faisant l’objet de mesures restrictives ou de sanctions financières ciblées.

21.8. Le facteur suivant peut contribuer à une diminution du risque:

  • a) lorsque le transfert provient d’un compte de crypto-actifs ou d’une adresse de registre distribué ou est envoyé vers un tel compte ou une telle adresse hébergés par un prestataire de services sur crypto-actifs, ou par un prestataire de services sur crypto-actifs ne relevant pas du règlement (UE) 2023/1114 et situé dans un pays ou territoire associé à de faibles niveaux de risque de BC/FT.

Facteurs de risque liés aux canaux de distribution

21.9. Les facteurs suivants peuvent contribuer à une augmentation du risque :

  • a) La relation d’affaires est établie en utilisant des solutions d’entrée en relation avec le client à distance qui ne sont pas conformes aux orientations de l’ABE sur l’entrée en relation d’affaires à distance9 .
  • b) L’instrument de financement ne fait l’objet d’aucune restriction, par exemple dans le cas d’espèces, de chèques ou de produits de monnaie électronique qui bénéficient de l’exemption prévue à l’article 12 de la directive (UE) 2015/849.
  • c) La relation d’affaires entre le prestataire de services sur crypto-actifs et le client est établie via un prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire défini à l’orientation 9.20 ci-dessus.
  • d) L’identification et la vérification d’un client sont effectuées par un prestataire de services sur crypto-actifs situé dans un pays ou territoire à haut risque sur la base d’un accord d’externalisation, conformément à l’article 29 de la directive (UE) 2015/849.
  • e) Les nouveaux canaux de distribution ou les nouvelles technologies utilisées pour distribuer les crypto-actifs, qui n’ont pas encore été entièrement testés ou qui présentent un niveau accru de risque de BC/FT.
  • f) La relation d’affaires est établie via des distributeurs automatiques de crypto-actifs, ce qui augmente le risque en raison de l’utilisation d’espèces.

21.10. Le facteur suivant peut contribuer à une diminution du risque:

a) Lorsquele prestataire de services sur crypto-actifs se fonde sur des mesures de

vigilance à l’égard de la clientèle appliquées par un tiers conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2015/849 et lorsque ce tiers est situé dans l’UE.


6 Règlement (UE) 2023/1114 concernant les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 1095/2010 ainsi que les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937.

7 Règlement (UE) 2023/1114 concernant les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 1095/2010 ainsi que les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937.

8 Orientations sur la prévention de l’utilisation abusive des transferts de fonds et de certains crypto-actifs à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au titre du règlement (UE) 2023/1113, [... veuillez insérer ici le numéro de ces orientations une fois adoptées», actuellement en consultation (EBA/CP/2023/35)] [«Les orientations sur la règle de voyage» ( travel rule )]

9 Orientations sur l’utilisation de solutions d’entrée en relation d’affaires à distance conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15).

Mesures

21.11. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient veiller à ce que les systèmes qu’ils utilisent pour identifier et combattre les risques de BC/FT soient conformes aux critères énoncés au titre I des présentes orientations. En particulier, en raison de leurs modèles d’entreprise, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient veiller à disposer d’outils de suivi appropriés et efficaces, y compris des outils de contrôle des transactions et des outils d’analyse avancés. L’étendue de ces outils est déterminée par la nature et le volume des activités du prestataire de services sur crypto-actifs, notamment le type de crypto-actifs mis à disposition à des fins de négociation ou d’échange. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient également veiller à ce que les employés concernés reçoivent une formation spécialisée afin de bien comprendre les crypto-actifs et les risques de BC/FT auxquels ils sont susceptibles d’exposer les prestataires de services sur crypto-actifs.

Mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle

21.12. Lorsque le risque associé à une relation d’affaires ou à une transaction conclue à titre occasionnel est accru, les prestataires de services sur crypto-actifs doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle, conformément à l’article 18 de la directive (UE) 2015/849 et au titre I des présentes orientations. En outre, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient appliquer les mesures de vigilance renforcées pertinentes à l’égard de la clientèle figurant dans la liste ci-dessous, le cas échéant, en fonction de l’exposition au risque de la relation d’affaires:

  • a) Vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif à partir de plusieurs sources fiables et indépendantes.
  • b) Identifier et vérifier l’identité des actionnaires majoritaires qui ne correspondent pas à la définition des bénéficiaires effectifs conformément à l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 ou de toute personne physique ayant le pouvoir de gérer un compte de crypto-actifs ou une adresse de registre distribué pour le compte du client ou de donner des instructions sur le transfert ou l’échange de crypto-actifs ou d’autres services liés à ces crypto-actifs.
  • c) Obtenir plus d’informations sur le client et sur la nature ou l’objet de la relation d’affaires afin d’établir un profil de client plus complet, par exemple en effectuant des recherches de mentions négatives dans les médias ou des recherches en sources ouvertes, ou en commandant un rapport de renseignement auprès d’un tiers. Le type d’informations que les prestataires de services sur crypto-actifs peuvent rechercher peut inclure:
  • i. la nature des activités ou de la profession du client;
  • ii. l’origine du patrimoine du client et la source des fonds du client qui sont échangés contre des crypto-actifs afin d’obtenir l’assurance raisonnable que ceux-ci sont légitimes;
  • iii. la source des crypto-actifs du client qui sont échangés contre des monnaies officielles, y compris le moment et le lieu où ils ont été achetés;
  • iv. l’objet de la transaction, y compris, le cas échéant, la destination du transfert de crypto-actifs;
  • v. des informations sur les éventuels liens que le client pourrait entretenir avec d’autres pays ou territoires (siège, sites opérationnels, filiales, etc.) et sur les personnes susceptibles d’influencer ses activités;
  • vi. demander ou obtenir des données sur les transactions sur crypto-actifs du client et, lorsque le client est un prestataire de services sur crypto-actifs, sur son historique de négociation au sein du système du prestataire.
  • d) Obtenir des preuves de la source des fonds, de l’origine du patrimoine ou de la source des crypto-actifs pour les transactions qui présentent un risque plus élevé.
  • e) Augmenter la fréquence des contrôles appliqués aux transactions sur crypto-actifs. Toutes les transactions devraient être contrôlées afin de détecter les comportements inattendus, les types de transactions et les indicateurs d’activités suspectes, et ces contrôles devraient également tenir compte des parties avec lesquelles le client effectue des transactions.
  • f) Réexaminer et, si nécessaire, mettre à jour plus fréquemment les informations, données et documents détenus, en particulier en cas d’événement déclencheur.
  • g) Lorsque le risque associé à la relation est particulièrement élevé, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient réexaminer la relation d’affaires plus régulièrement.
  • h) Évaluer plus fréquemment ou de manière plus approfondie les activités réalisées via les comptes de crypto-actifs du client à l’aide des outils d’enquête sur les crypto-actifs.
  • i) Lorsqu’un client dispose de plusieurs adresses de registres distribués ou de réseaux de chaînes de blocs, le prestataire de services sur crypto-actifs devrait relier ces adresses au client.
  • j) Augmenter la fréquence des contrôles appliqués aux adresses IP du client, et procéder à une vérification comparative avec les adresses IP utilisées par d’autres clients.
  • k) Obtenir confirmation du niveau de connaissance et de compréhension des crypto-actifs que possède le client afin d’obtenir l’assurance que celui-ci ne fait pas office de passeur d’argent.
  • l) Lorsqu’un type de retrait ou de remboursement ne correspond pas au profil du client ou à la nature et à l’objet de la relation d’affaires, le prestataire de services sur crypto-actifs devrait prendre des mesures supplémentaires pour faire en sorte que tout retrait ou remboursement soit demandé par le client et non par un tiers. Ces mesures sont particulièrement importantes dans le cas des clients à haut risque, des personnes âgées ou des personnes plus vulnérables.
  • m) Obtenir la confirmation qu’une adresse autohébergée, d’où provient un transfert, est sous le contrôle du client du prestataire de services sur crypto-actifs ou qu’il en est le propriétaire.

21.13. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient utiliser des outils d’analyse avancés pour les transactions en fonction de leur appréciation des risques, en complément des outils standard de contrôle des transactions. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient utiliser des outils d’analyse avancés pour évaluer le risque associé aux transactions, en particulier les transactions qui passent par des adresses autohébergées, qui permettent de retracer l’historique des transactions et de détecter d’éventuels liens avec des activités, des personnes ou des entités de nature criminelle.

21.14. En ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions impliquant des pays tiers à haut risque, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient suivre les orientations figurant au titre I des présentes orientations.

Mesures de vigilance simplifiées à l’égard de la clientèle

21.15. Dans les situations à faible risque, qui ont été classées comme telles à la suite de l’évaluation des risques de BC/FT effectuée par le prestataire de services sur crypto-actifs conformément aux présentes orientations, et dans la mesure où le droit national le permet, les prestataires de services sur crypto-actifs peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiées à l’égard de la clientèle, et notamment:

  • a) pour les clients qui font l’objet d’un régime d’inscription ou d’autorisation obligatoire dans l’UE ou dans un pays tiers, la vérification de l’identité sur la foi de preuves attestant que le client est soumis à ce régime, par exemple en effectuant une recherche dans le registre public du régulateur;
  • b) la mise à jour des informations, des données ou documents relatifs aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle uniquement dans le cas de certains événements déclencheurs, par exemple si le client demande un produit nouveau ou plus risqué, ou en cas de changements dans le comportement ou le profil de transaction du client qui semblent indiquer que le risque associé à la relation n’est plus faible, tout en respectant les éventuels délais de mise à jour prévus en droit national;
  • c) réduire la fréquence du contrôle des transactions pour les produits impliquant des transactions récurrentes.

Conservation des documents et pièces

21.16. Lorsque les informations sur les clients et les transactions sont disponibles sur le registre distribué, les prestataires de services sur crypto-actifs ne devraient pas se fonder sur le registre distribué pour la conservation des documents et pièces, mais devraient prendre des mesures pour s’acquitter des responsabilités qui leur incombent en la matière en vertu de la directive (UE) 2015/849 et des orientations 5.1 et 5.2 ci-dessus. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient mettre en place des procédures leur permettant d’associer l’adresse de registre distribué à une clé privée contrôlée par une personne physique ou morale.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/