+12.3 Accords conclus avec des entités tierces pour l’exploitation de la réserve d’actifs, l’investissement des actifs de réserve, la conservation des actifs de réserve ou la distribution au public des jetons se référant à des actifs
---+96. L’organe de direction d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs qui a conclu des …
---+97. Cette politique devrait couvrir les principales phases du cycle de vie de ces accords conclus …
---+98. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient évaluer l’incidence …
---+99. Dans le cadre de l’évaluation des risques, l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs …
---+100. Lorsqu’il effectue l’évaluation des risques avant de recourir à une entité tierce et pendant …
---+101. Avant de conclure un accord avec un tiers et compte tenu des risques, y compris les risques …
---+102. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient veiller à ce que l’entité …
---+103. D’autres facteurs à prendre en considération lors de l’exercice d’une diligence appropriée à …
---+104. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient prendre des mesures …
---+105. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient veiller à tout moment à ce …

12.3 Accords conclus avec des entités tierces pour l’exploitation de la réserve d’actifs, l’investissement des actifs de réserve, la conservation des actifs de réserve ou la distribution au public des jetons se référant à des actifs

12.3 Accords conclus avec des entités tierces pour l’exploitation de la réserve d’actifs, l’investissement des actifs de réserve, la conservation des actifs de réserve ou la distribution au public des jetons se référant à des actifs

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
96. L’organe de direction d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs qui a conclu des …

L’organe de direction d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs qui a conclu des accords avec des entités tierces pour l’exploitation de la réserve d’actifs, l’investissement des actifs de réserve, la conservation des actifs de réserve ou, le cas échéant, la distribution au public des jetons se référant à des actifs, ou qui prévoit de conclure de tels accords, devrait approuver, réexaminer régulièrement et actualiser une politique sur les exigences relatives au recours opérationnel à ces entités tierces et garantir leur mise en œuvre au niveau individuelle et, le cas échéant, à l’échelle du groupe.

97. Cette politique devrait couvrir les principales phases du cycle de vie de ces accords conclus …

Cette politique devrait couvrir les principales phases du cycle de vie de ces accords conclus avec des tiers et définir les principes, les responsabilités et les processus relatifs au recours à des tiers. Plus particulièrement, la politique devrait couvrir au moins les éléments suivants:

  • a. les responsabilités de l’organe de direction, y compris sa participation, le cas échéant, à la prise de décisions;
  • b. la participation de lignes d’activité, de fonctions de contrôle interne et d’autres personnes à ces accords;
  • c. la planification et la structuration des accords avec des tiers, y compris la définition des exigences commerciales en ce qui concerne le recours à des tiers;
  • d. la détection, l’évaluation et la gestion des risques conformément à la section 11;
  • e. des vérifications de vigilance concernant des tiers potentiels;
  • f. des politiques et procédures pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts, conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2023/1114;
  • g. la planification de la continuité des activités et des stratégies de sortie afin de garantir la résilience opérationnelle de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs en cas de défaillance ou de perturbation d’une entité tierce ayant une incidence sur la fourniture d’opérations critiques. Les plans de continuité des activités et de sortie de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs devraient évaluer la substituabilité de l’entité tierce à laquelle l’émetteur a recours pour effectuer les opérations critiques, ainsi que les solutions de substitution qui pourraient faciliter la résilience opérationnelle en cas d’interruption d’une entité tierce, telles que la réintégration de l’activité en interne;
  • h. le processus d’approbation de nouveaux accords;
  • i. la mise en œuvre, le suivi et la gestion de ces accords, y compris l’évaluation continue des performances des entités tierces afin de s’assurer que la relation reste dans les limites de l’appétit pour le risque de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs et de sa tolérance à la perturbation d’opérations critiques et des principales lignes d’activité;
  • j. les procédures de notification et de réponse aux modifications apportées à un accord par des entités tierces;
  • k. l’examen et l’audit indépendants de la conformité avec les exigences et les politiques prévues par la réglementation en vigueur;
  • l. les processus de renouvellement des accords conclus avec des entités tierces;
  • m. la documentation et la tenue des registres; et
  • n. les stratégies de sortie et les processus de résiliation, y compris une exigence d’établir un plan de sortie documenté pour chaque accord conclu avec une entité tierce, lorsqu’une telle sortie est jugée possible, compte tenu d’éventuelles interruptions de service ou de la résiliation imprévue d’un accord.
98. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient évaluer l’incidence …

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient évaluer l’incidence potentielle des accords conclus avec des entités tierces sur leur risque opérationnel et leur résilience opérationnelle, conformément à la section 12, et tenir compte des résultats de l’évaluation lorsqu’ils décident si une fonction devrait être exercée par une entité tierce, et ils devraient prendre des mesures appropriées pour éviter des risques opérationnels supplémentaires inutiles avant de conclure ces accords.

99. Dans le cadre de l’évaluation des risques, l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs …

Dans le cadre de l’évaluation des risques, l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs devrait également tenir compte des avantages et des coûts attendus de l’accord proposé, y compris en mettant en balance les risques qui peuvent être réduits ou mieux gérés et les risques qui pourraient découler de l’accord proposé, en tenant compte à tout le moins des mesures mises en œuvre par l’émetteur et par le prestataire de services pour gérer et atténuer ces risques.

100. Lorsqu’il effectue l’évaluation des risques avant de recourir à une entité tierce et pendant …

Lorsqu’il effectue l’évaluation des risques avant de recourir à une entité tierce et pendant le suivi continu des performances de cette dernière, l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs devrait, à tout le moins:

  • a. déterminer et classer les fonctions pertinentes ainsi que les données et systèmes connexes au regard de leur sensibilité et de leur criticité et des mesures de sécurité requises;
  • b. procéder à une analyse approfondie fondée sur les risques des fonctions et des données et systèmes connexes sur lesquels doit porter l’accord et examiner les risques potentiels, en particulier les risques opérationnels, y compris les risques liés à la sous-traitance, les risques juridiques, les risques liés aux TIC, les risques de conformité et de réputation, ainsi que les limites en matière supervision liées aux pays où les services sont ou pourraient être fournis;
  • c. apprécier les dépendances géographiques et la gestion des risques y relatifs. Ces risques peuvent être liés à l’environnement économique, financier, politique, juridique et réglementaire de la ou des juridictions où le service concerné sera fourni.
101. Avant de conclure un accord avec un tiers et compte tenu des risques, y compris les risques …

Avant de conclure un accord avec un tiers et compte tenu des risques, y compris les risques opérationnels et le risque de contrepartie, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient veiller, au cours de leur processus de sélection et d’évaluation, à ce que l’entité tierce soit appropriée.

102. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient veiller à ce que l’entité …

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient veiller à ce que l’entité tierce jouisse d’une réputation commerciale adéquate et qu’elle possède des capacités appropriées et suffisantes ainsi que l’expertise, la capacité, les ressources (par exemple humaines, informatiques et financières), la structure organisationnelle et, le cas échéant, l’agrément ou les agréments et l’enregistrement ou les enregistrements réglementaires nécessaires pour exercer la fonction de manière fiable et professionnelle afin de s’acquitter de ses obligations pendant la durée du projet de contrat.

103. D’autres facteurs à prendre en considération lors de l’exercice d’une diligence appropriée à …

D’autres facteurs à prendre en considération lors de l’exercice d’une diligence appropriée à l’égard d’une potentielle entité tierce comprennent, sans toutefois s’y limiter:

  • a. son modèle d’entreprise, sa nature, son envergure, sa complexité, sa situation financière, ainsi que la structure de sa propriété et la structure du groupe;
  • b. les relations à long terme avec l’entité tierce qui a déjà fait l’objet d’une évaluation et qui fournit des services pour le compte de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs;
  • c. le degré de substituabilité du service et du prestataire de services, y compris la possibilité de se retirer de l’accord conclu avec le tiers et soit de changer de prestataire de services soit de réintégrer le service critique en interne, ou l’incidence potentielle d’une telle substitution sur les opérations critiques de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs;
  • d. si l’entité tierce est ou non surveillée par les autorités compétentes.
104. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient prendre des mesures …

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que le tiers agisse conformément à leurs valeurs et à leur code de conduite.

105. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient veiller à tout moment à ce …

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient veiller à tout moment à ce que le tiers auquel ils ont recours pour distribuer au public des jetons se référant à un ou des actifs se conforme aux procédures garantissant le respect des obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme énoncées dans la directive (UE) 2015/849 et, le cas échéant, dans le règlement (UE) 2023/1113 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs. L’entité tierce devrait, dans ses systèmes de contrôle interne, garantir un respect continu des obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme énoncées dans la directive (UE) 2015/849 et, le cas échéant, dans le règlement (UE) 2023/1113 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/