Article 18
1. Pour chaque cargaison de Dissostichus spp. devant être exportée de l'État membre de débarquement, l'exportateur indique sur chaque document de capture:
a) la quantité de chaque espèce de Dissostichus spp. contenue dans la cargaison qui est déclarée sur le document;
b) le nom, l'adresse de l'importateur de la cargaison et le lieu d'importation;
c) son nom et son adresse.
Après avoir signé chaque document de capture, il y fait apposer une validation signée et tamponnée par l'autorité compétente de l'État membre exportateur.
2. Les informations mentionnées au paragraphe 1 peuvent être modifiées en application des mesures de conservation de la CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3.