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Orientation n° 1: Identifier les services à inclure dans les listes provisoires 1.1. En ce qui concerne le critère des «services qui sont le plus couramment utilisés par les consommateurs dans le cadre de leur compte de paiement», tel que visé à l’article 3, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/92/UE, les facteurs suivants doivent être considérés, dans la mesure jugée nécessaire, pour établir la liste: - a. les autorités compétentes doivent considérer l’ensemble des consommateurs lors de l’évaluation du niveau de diffusion des services;
- b. les autorités compétentes doivent considérer la fréquence relative des services en déterminant combien de fois ces services constituent une prestation des comptes de paiement;
- c. les autorités compétentes doivent considérer la fréquence d’utilisation des services concernés, en tenant compte, si possible, de la proportion de consommateurs qui utilisent le service ainsi que du nombre de fois où le service est utilisé;
- d. les autorités compétentes doivent considérer la fourniture du compte lui-même comme un service.
1.2. En ce qui concerne le critère des «services qui génèrent, pour les consommateurs, les coûts les plus élevés, tant globalement qu’à l’unité», tel que visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/92/UE, les facteurs suivants doivent être considérés, dans la mesure jugée nécessaire, pour établir la liste: - a. lorsqu’elles considèrent les frais tant globalement qu’à l’unité, les autorités doivent considérer non seulement les services qui remplissent ces deux critères simultanément, mais aussi ceux qui génèrent, pour les consommateurs, les coûts les plus élevés, soit globalement, soit à l’unité;
- b. les autorités compétentes doivent considérer les frais de façon cumulative lorsqu’elles déterminent les coûts unitaires ou les coûts globaux de services qui pourraient entraîner différents types de frais;
- c. lorsqu’elles déterminent quels sont les services les plus représentatifs, les autorités compétentes doivent considérer les coûts qui sont engagés ou qui pourraient être engagés chaque année par les consommateurs dans le cadre de l’utilisation du service, en se basant de préférence sur les données disponibles les plus récentes couvrant une période de 12 mois.
Orientation n° 2: Faire preuve de discernement lors de l’élaboration des listes provisoires 2.1. Lors de l’élaboration de la liste provisoire, les autorités compétentes doivent donner la priorité aux services qui remplissent les deux critères (c’est-à-dire dans la zone C de la figure 1). 2.2. Dans une deuxième étape, les critères n’étant pas strictement cumulatifs, les autorités compétentes doivent également considérer les services qui ne remplissent qu’un seul critère (c’est-à-dire dans les zones A ou B) pour inclusion dans la liste provisoire. Figure 1 - Services et critères
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