+Exigences relatives aux listes provisoires nationales recensant les services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais
---+A B
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------+1. Veuillez indiquer une liste qui répertorie au minimum dix et au maximum vingt des services les …
------+2. Veuillez ajouter des rangées dans les tableaux pour chacun des services énumérés dans la liste …
------+3. Veuillez surligner spécifiquement tout mot ou terminologie qui est normalisé dans votre État …
------+4. Des exemples de services relevant de chacun des types de services sont présentés dans un tableau …
------+5. Veuillez noter que cette liste de codes est non exhaustive, elle vise simplement à faciliter la …
------+6. Les exemples de services sont pré-remplis à titre indicatif uniquement. Si le service n’est pas …
------+7. Veuillez indiquer les canaux de livraison pertinents pour le service concerné. Veuillez noter …
------+8. Veuillez noter que vous êtes tenu d’indiquer les pratiques de marché les plus courantes pour …
------+1. Services de 2. Nom des services 3. Description du 4. Description du 5. Description de la 6. …
------+Exemples de services relevant du Type 2 – «Instruments de paiement (services de cartes et de chèques)» Code ID
---------+1. Services de 2. Nom des services 3. Description du 4. Description du 5. Description de la 6. …
------+Exemples de services relevant du Type 4 – «Paiements internationaux et services liés aux devises» Code ID
---------+1. Services de 2. Nom des 3. Description 4. Description du service 5. Description de la structure …
---------+1. Services de 2. Nom des services 3. Description du 4. Description du 5. Description de la 6. …
------+Examples of services under Type 4 – ‘International payments and foreign currency-related services’ ID code
---------+1. Services de 2. Nom des services 3. Description du 4. Description du 5. Description de la 6. …
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Exigences relatives aux listes provisoires nationales recensant les services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais
Orientation n° 1: Identifier les services à inclure dans les listes provisoires 1.1. En ce qui concerne le critère des «services qui sont le plus couramment utilisés par les consommateurs dans le cadre de leur compte de paiement», tel que visé à l’article 3, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/92/UE, les facteurs suivants doivent être considérés, dans la mesure jugée nécessaire, pour établir la liste: - a. les autorités compétentes doivent considérer l’ensemble des consommateurs lors de l’évaluation du niveau de diffusion des services;
- b. les autorités compétentes doivent considérer la fréquence relative des services en déterminant combien de fois ces services constituent une prestation des comptes de paiement;
- c. les autorités compétentes doivent considérer la fréquence d’utilisation des services concernés, en tenant compte, si possible, de la proportion de consommateurs qui utilisent le service ainsi que du nombre de fois où le service est utilisé;
- d. les autorités compétentes doivent considérer la fourniture du compte lui-même comme un service.
1.2. En ce qui concerne le critère des «services qui génèrent, pour les consommateurs, les coûts les plus élevés, tant globalement qu’à l’unité», tel que visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/92/UE, les facteurs suivants doivent être considérés, dans la mesure jugée nécessaire, pour établir la liste: - a. lorsqu’elles considèrent les frais tant globalement qu’à l’unité, les autorités doivent considérer non seulement les services qui remplissent ces deux critères simultanément, mais aussi ceux qui génèrent, pour les consommateurs, les coûts les plus élevés, soit globalement, soit à l’unité;
- b. les autorités compétentes doivent considérer les frais de façon cumulative lorsqu’elles déterminent les coûts unitaires ou les coûts globaux de services qui pourraient entraîner différents types de frais;
- c. lorsqu’elles déterminent quels sont les services les plus représentatifs, les autorités compétentes doivent considérer les coûts qui sont engagés ou qui pourraient être engagés chaque année par les consommateurs dans le cadre de l’utilisation du service, en se basant de préférence sur les données disponibles les plus récentes couvrant une période de 12 mois.
Orientation n° 2: Faire preuve de discernement lors de l’élaboration des listes provisoires 2.1. Lors de l’élaboration de la liste provisoire, les autorités compétentes doivent donner la priorité aux services qui remplissent les deux critères (c’est-à-dire dans la zone C de la figure 1). 2.2. Dans une deuxième étape, les critères n’étant pas strictement cumulatifs, les autorités compétentes doivent également considérer les services qui ne remplissent qu’un seul critère (c’est-à-dire dans les zones A ou B) pour inclusion dans la liste provisoire. Figure 1 - Services et critères
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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A B
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A B
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|
C
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2.3. Les autorités compétentes ne doivent utiliser d’autres critères qu’à titre exceptionnel, pour des motifs liés au marché. Dans ce cas, les autorités compétentes doivent être en mesure de justifier la méthodologie employée, de fournir des données justificatives et de motiver leurs décisions. 2.4. Les autorités compétentes doivent considérer le service fourni comme un service unique, indépendamment de la possibilité pour les prestataires de différencier les coûts en fonction de facteurs tels que les canaux d’utilisation ou l’identité du prestataire de services de paiement destinataire. Orientation n° 3: Répondre avec les listes provisoires 3.1. Les autorités compétentes doivent répondre à la Commission et à l’ABE à l’aide du modèle joint en annexe. Les autorités compétentes doivent envoyer les réponses aux boîtes mail dédiées suivantes: - EC-PAD-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu et
- PAD@eba.europa.eu.
Orientation n° 4: Données et pièces justificatives 4.1. Les autorités compétentes doivent fonder leurs décisions sur des données pertinentes. Les autorités compétentes peuvent utiliser des données provenant de sources multiples, pour autant que ces données soient fiables. 4.2. Les autorités compétentes doivent s’assurer qu’elles sont en mesure de fournir des pièces justificatives à l’appui de la décision d’inclure ou d’exclure certains services de leur liste. Orientation n° 5: Communication des listes provisoires 5.1. Les autorités compétentes doivent communiquer la liste provisoire, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/92/UE, avant le 18 septembre 2015. Annexe: Modèle de réponse de l’autorité compétente Coordonnées État membre: ________________________________ Autorité compétente: ________________________________ Point de contact au sein de l’autorité compétente: Nom: ______________________________________ Poste: _________________________________________________________________________________________ Adresse électronique: ______________________________________ Numéro de téléphone: ______________________________________ Numéro de télécopie: ______________________________________ Veuillez indiquer si les services ou la terminologie utilisés ont été normalisés, et si oui, comment (législation, initiative lancée à l’échelon du secteur, etc.): Instructions pour remplir le modèle
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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