+TITRE II RAPPORTS ET EXAMENS
---+Article 501quater Traitement prudentiel des expositions sur des facteurs environnementaux ou sociaux
------+Article 501quater 1.
------+Article 501quater 2.
---+Article 501quinquies Dispositions transitoires pour le traitement prudentiel des crypto-actifs
------+Article 501quinquies 1.
------+Article 501quinquies 2.
------+Article 501quinquies 3.
------+Article 501quinquies 4.
------+Article 501quinquies 5.
------+Article 501quinquies 6.
---+Article 502 Cyclicité des exigences de fonds propres
---+Article 503 Exigences de fonds propres pour les expositions prenant la forme d'obligations garanties
------+Article 503 1.
------+Article 503 2.
------+Article 503 3.
------+Article 503 4.
---+Article 504 Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence
---+Article 504bis Détentions d'instruments d'engagements éligibles
---+Article 505 Réexamen des financements agricoles
------+Article 505 1.
------+Article 505 2.
------+Article 505 3.
---+Article 506 Risque de crédit — assurance crédit
---+Article 506bis OPC avec un portefeuille sous-jacent d’obligations souveraines de la zone euro
---+Article 506ter Titrisations d’expositions non performantes
------+Article 506ter 1.
------+Article 506ter 2.
---+Article 506quater Risque de crédit — interaction entre les réductions des fonds propres de base de catégorie 1 et les paramètres du risque de crédit
---+Article 506quinquies Traitement prudentiel de la titrisation
------+Article 506quinquies 1.
------+Article 506quinquies 2.
------+Article 506quinquies 3.
---+Article 506sexies Prise en compte d’une protection de crédit non financée soumise à un plafond ou à un plancher
------+Article 506sexies 1.
------+Article 506sexies 2.
---+Article 506septies Traitement prudentiel des opérations de financement sur titres
---+Article 507 Grands risques
------+Article 507 1.
------+Article 507 2.
---+Article 508 Niveau d'application
---+Article 509 Exigences de liquidité
------+Article 509 1.
------+Article 509 2.
------+Article 509 3.
------+Article 509 4.
------+Article 509 5.
---+Article 510 Exigences de financement stable net
------+Article 510 1.
------+Article 510 2.
------+Article 510 3.
------+Article 510 4.
------+Article 510 5.
------+Article 510 6.
------+Article 510 9.
------+Article 510 10.
------+Article 510 11.
---+Article 511 Levier
------+Article 511 1.
------+Article 511 2.
---+Article 512 Expositions sur le risque de crédit transféré
---+Article 513 Règles macroprudentielles
------+Article 513 1.
------+Article 513 2.
---+Article 514 Méthode de calcul de la valeur exposée au risque des opérations sur dérivés
------+Article 514 1.
------+Article 514 2.
---+Article 515 Suivi et évaluation
------+Article 515 1.
------+Article 515 2.
------+Article 515 3.
---+Article 516 Financement à long terme
---+Article 517 Définition des fonds propres éligibles
---+Article 518 Examen portant sur les instruments de capital pouvant faire l'objet d'une réduction du principal ou d'une conversion au point de non-viabilité
---+Article 518bis Réexamen des dispositions en matière de défaut croisé
---+Article 518ter Rapport sur les dépassements et pouvoirs de surveillance permettant de limiter les distributions
---+Article 518quater Réexamen du cadre régissant les exigences prudentielles
---+Article 519 Déduction des actifs du fonds de pension à prestations définies des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
---+Article 519bis Rapport et révision
---+Article 519ter Exigences de fonds propres pour risque de marché
------+Article 519ter 1.
------+Article 519ter 2.
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TITRE II RAPPORTS ET EXAMENS
TITRE II RAPPORTS ET EXAMENS
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 501quater Traitement prudentiel des expositions sur des facteurs environnementaux ou sociaux
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Article 501quinquies Dispositions transitoires pour le traitement prudentiel des crypto-actifs
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Article 502 Cyclicité des exigences de fonds propres
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Article 502
Cyclicité des exigences de fonds propres
En coopération avec l'ABE, le CERS et les États membres, et compte tenu de l'avis de la BCE, la Commission vérifie régulièrement si le présent règlement considéré dans son ensemble a, avec la directive 2013/36/UE, des effets importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si d'éventuelles mesures correctives se justifient. Le 31 décembre 2013 au plus tard, l'ABE transmet à la Commission un rapport précisant s'il y a lieu de faire converger les méthodes adoptées par les établissements recourant à l'approche NI et, dans l'affirmative, les modalités de cette convergence, en vue d'aboutir à des exigences de fonds propres plus comparables tout en réduisant les effets de la procyclicité.
Sur la base de cette analyse, et compte tenu de l'avis de la BCE, la Commission établit un rapport bisannuel et soumet celui-ci, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Les contributions des emprunteurs et des prêteurs sont dûment prises en compte lors de l'établissement du rapport.
D'ici le 31 décembre 2014, la Commission procède à un examen de l'application de l'article 33, paragraphe 1, point c), et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.
En ce qui concerne l'élimination potentielle de l'article 33, paragraphe 1, point c) et son application potentielle au niveau de l'Union, l'examen permet notamment de s'assurer que des sauvegardes suffisantes existent pour garantir la stabilité financière dans tous les États membres.
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Article 503 Exigences de fonds propres pour les expositions prenant la forme d'obligations garanties
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Article 504 Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence
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Article 504
Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence
Le 31 décembre 2016 au plus tard, après consultation de l'ABE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné de toutes propositions appropriées, indiquant s'il convient de modifier ou supprimer le traitement énoncé à l'article 31.
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Article 504bis Détentions d'instruments d'engagements éligibles
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Article 504 bis
Détentions d'instruments d'engagements éligibles
Au plus tard le 28 juin 2022, l'ABE présente à la Commission un rapport sur les montants et la répartition des détentions d'instruments d'engagements éligibles entre les établissements recensés comme EISm ou autre EIS, ainsi que sur les obstacles potentiels à la résolution et le risque de contagion lié à ces détentions.
Sur la base du rapport de l'ABE, la Commission fait rapport, au plus tard le28 juin 2023 au Parlement européen et au Conseil sur le traitement approprié de ces détentions, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.
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Article 505 Réexamen des financements agricoles
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Article 506 Risque de crédit — assurance crédit
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Article 506
Risque de crédit — assurance crédit
Le 30 juin 2024 au plus tard, l’ABE, en coopération étroite avec l’AEAPP, soumet à la Commission un rapport sur l’éligibilité et l’utilisation de la police d’assurance crédit en tant que technique d’atténuation du risque de crédit, y compris sur:
a)
l’adéquation des paramètres de risque liés visés à la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4;
b)
une analyse du risque effectif et constaté des expositions au risque de crédit lorsqu’une assurance crédit a été reconnue comme technique d’atténuation du risque de crédit;
c)
une évaluation de la cohérence des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement avec les résultats des analyses effectuées au titre des points a) et b).
Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2024, afin de modifier le traitement applicable à l’assurance crédit visée à la troisième partie, titre II.
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Article 506bis OPC avec un portefeuille sous-jacent d’obligations souveraines de la zone euro
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Article 506 bis
OPC avec un portefeuille sous-jacent d’obligations souveraines de la zone euro
En étroite coopération avec le CERS et l’ABE, la Commission publie, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport dans lequel elle évalue si des modifications du cadre réglementaire sont nécessaires pour promouvoir le marché et les achats bancaires d’expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC avec un portefeuille sous-jacent composé exclusivement d’obligations souveraines des États membres dont la monnaie est l’euro, lorsque le poids relatif des obligations souveraines de chaque État membre dans le portefeuille total de l’OPC est égal au poids relatif de la contribution de chaque État membre au capital de la BCE.
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Article 506ter Titrisations d’expositions non performantes
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Article 506quater Risque de crédit — interaction entre les réductions des fonds propres de base de catégorie 1 et les paramètres du risque de crédit
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Article 506 quater
Risque de crédit — interaction entre les réductions des fonds propres de base de catégorie 1 et les paramètres du risque de crédit
Au plus tard le 31 décembre 2026, l’ABE soumet à la Commission un rapport sur la cohérence entre l’évaluation actuelle du risque de crédit et les différents paramètres du risque de crédit, ainsi que sur le traitement de tout ajustement aux fins du calcul de l’insuffisance NI ou de l’excédent NI visé(e) à l’article 159 et sa cohérence avec la détermination de la valeur exposée au risque conformément à l’article 166 et avec l’estimation de LGD.
Ce rapport examine la perte économique maximale possible pouvant résulter d’un événement de défaut ainsi que sa couverture en termes de réduction des fonds propres de base de catégorie 1, en tenant compte de toute réduction des fonds propres de base de catégorie 1 de nature comptable, y compris découlant de pertes de crédit attendues ou de corrections de juste valeur, ainsi que de toute décote sur les expositions reçues, et de leurs conséquences sur les déductions réglementaires.
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Article 506quinquies Traitement prudentiel de la titrisation
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Article 506sexies Prise en compte d’une protection de crédit non financée soumise à un plafond ou à un plancher
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Article 506septies Traitement prudentiel des opérations de financement sur titres
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Article 506 septies
Traitement prudentiel des opérations de financement sur titres
Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE présente à la Commission un rapport sur l’incidence du nouveau cadre pour les opérations de financement sur titres en ce qui concerne les exigences de fonds propres appliquées aux opérations de financement sur titres correspondantes qui sont, par nature, des activités à très court terme, en accordant une attention particulière à son incidence éventuelle sur les marchés de la dette souveraine, en matière de capacité de tenue de marché et de coût.
L’ABE évalue l’opportunité d’un recalibrage des pondérations de risque liées dans l’approche standard, compte tenu des risques liés en ce qui concerne les échéances à court terme, en particulier pour les échéances résiduelles inférieures à un an.
Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2027.
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Article 507 Grands risques
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Article 508 Niveau d'application
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Article 508
1.
Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examine l'application de la première partie, titre II et de l'article 113, paragraphes 6 et 7, et établit un rapport à ce sujet, qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative appropriée.
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▼B
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Article 509 Exigences de liquidité
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Article 510 Exigences de financement stable net
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Article 511 Levier
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Article 512 Expositions sur le risque de crédit transféré
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Article 512
Expositions sur le risque de crédit transféré
Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application et l'efficacité des dispositions de la cinquième partie à la lumière de l'évolution des marchés internationaux.
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Article 513 Règles macroprudentielles
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Article 514 Méthode de calcul de la valeur exposée au risque des opérations sur dérivés
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Article 515 Suivi et évaluation
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Article 516 Financement à long terme
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Article 516
Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission présente un rapport sur l' impact du présent règlement sur le soutien aux investissements à long terme dans des infrastructures favorables à la croissance.
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Article 517 Définition des fonds propres éligibles
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Article 517
Définition des fonds propres éligibles
Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examine l'adéquation de la définition des fonds propres éligibles applicable aux fins de la deuxième partie, titre III, et de la quatrième partie, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.
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Article 518 Examen portant sur les instruments de capital pouvant faire l'objet d'une réduction du principal ou d'une conversion au point de non-viabilité
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Article 518
Examen portant sur les instruments de capital pouvant faire l'objet d'une réduction du principal ou d'une conversion au point de non-viabilité
Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission examine s'il convient que le présent règlement contienne une exigence supplémentaire selon laquelle les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2 doivent être réduits au cas où il est établi que l'établissement n'est plus viable et présente un rapport à ce sujet. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.
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Article 518bis Réexamen des dispositions en matière de défaut croisé
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Article 518 bis
Réexamen des dispositions en matière de défaut croisé
Au plus tard le 28 juin 2022, la Commission examine et analyse s'il est opportun d'exiger que les engagements éligibles puissent être utilisés à des fins de renflouement interne sans déclencher l'application des clauses de défaut croisé d'autres contrats, en vue de renforcer autant que possible l'efficacité de l'instrument de renflouement interne et de déterminer si une disposition excluant le défaut croisé faisant référence à des engagements éligibles ne devrait être incluse dans les clauses des contrats régissant d'autres engagements. S'il y a lieu, cet examen et cette analyse sont accompagnés d'une proposition législative.
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Article 518ter Rapport sur les dépassements et pouvoirs de surveillance permettant de limiter les distributions
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Article 518 ter
Rapport sur les dépassements et pouvoirs de surveillance permettant de limiter les distributions
Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir si des circonstances exceptionnelles déclenchant une grave perturbation économique dans le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers justifient que:
a)
au cours de telles périodes, les autorités compétentes soient autorisées à exclure des modèles internes de risque de marché des établissements les dépassements qui ne résultent pas de déficiences dans ces modèles;
b)
au cours de telles périodes, des pouvoirs contraignants supplémentaires soient accordés aux autorités compétentes afin qu’elles puissent imposer des restrictions aux distributions par les établissements.
La Commission envisage d’autres mesures, s’il y a lieu.
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Article 518quater Réexamen du cadre régissant les exigences prudentielles
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Article 518 quater
Réexamen du cadre régissant les exigences prudentielles
Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue la situation globale du système bancaire dans le marché unique, en étroite coopération avec l’ABE et la BCE, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’adéquation des cadres de réglementation et de surveillance de l’Union pour les banques.
Ce rapport fait le point sur les réformes du secteur bancaire qui sont intervenues après la grande crise financière et évalue si celles-ci garantissent un niveau adéquat de protection des déposants et préservent la stabilité financière au niveau des États membres, de l’union bancaire et de l’Union.
Ce rapport examine également toutes les dimensions de l’union bancaire, ainsi que la mise en œuvre du plancher de fonds propres dans le cadre des exigences de fonds propres et de liquidité de manière plus générale. À cet égard, la Commission tient dûment compte des déclarations et conclusions correspondantes du Parlement européen et du Conseil européen sur l’union bancaire.
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Article 519 Déduction des actifs du fonds de pension à prestations définies des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
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Article 519
Déduction des actifs du fonds de pension à prestations définies des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
L'ABE élabore, le 30 juin 2014 au plus tard, un rapport examinant si la norme IAS 19 revue, en liaison avec la déduction des actifs nets liés aux pensions conformément à l'article 36, paragraphe 1, point e) et les changements qui concernent les passifs nets liés aux pensions, se traduit par une volatilité excessive des fonds propres de l'établissement.
Compte tenu du rapport de l'ABE, la Commission élabore, le 31 décembre 2014 au plus tard, un rapport sur la question visée au premier alinéa, à l'intention du Parlement européen et du Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative visant à introduire un traitement adaptant les actifs ou passifs net du fonds de pension à prestations définies aux fins du calcul des fonds propres.
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Article 519bis Rapport et révision
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Article 519 bis
Au plus tard le 1er janvier 2022, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application des dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, à la lumière de l’évolution de la situation sur les marchés de la titrisation, notamment du point de vue macroprudentiel et économique. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative et évalue, en particulier, les points suivants:
a)
l’impact de la hiérarchie des méthodes exposée à l’article 254 et du calcul des montants d’exposition pondérés des positions de titrisation exposés aux articles 258 à 266 sur les activités d’émission et d’investissement des établissements sur les marchés de la titrisation dans l’Union;
b)
les effets sur la stabilité financière de l’Union et des États membres, en particulier en ce qui concerne la spéculation éventuelle sur le marché immobilier et l’augmentation des interconnexions entre les établissements financiers;
c)
les mesures qui se justifieraient pour réduire et compenser tout effet négatif éventuel de la titrisation sur la stabilité financière, tout en préservant son effet positif sur le financement, y compris l’éventuelle introduction d’une limite maximale d’exposition sur les titrisations; et
d)
les effets sur la capacité des établissements financiers à fournir des flux de financement durables et stables pour l’économie réelle, une attention particulière étant accordée aux PME; et
▼M13
e)
la manière dont des critères de durabilité environnementale pourraient être intégrés dans le cadre relatif à la titrisation, y compris pour les expositions sur les titrisations d’expositions non performantes.
▼M5
Le rapport tient également compte des évolutions de la réglementation au sein des instances internationales, en particulier des évolutions concernant les normes internationales en matière de titrisation.
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Article 519ter Exigences de fonds propres pour risque de marché
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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