+Titre I – Objet, champ d’application et définitions
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------+3. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010, les autorités …
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Titre I – Objet, champ d’application et définitions
Titre I – Objet, champ d’application et définitions
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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1. Objet
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1.1. Conformément à l’article 47, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE (directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, ci-après la «directive BRRD»)2 , les présentes orientations précisent les circonstances dans lesquelles il apparaît approprié, pour l’application de l’instrument de renflouement interne visé à l’article 43 ou de la dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres visées à l’article 59, de prendre l’une des mesures suivantes, ou les deux: - a) annuler les actions existantes ou les autres titres de propriété ou les céder aux créanciers du renflouement interne;
- b) procéder à la dilution des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en actions ou autres instruments de propriété:
- (i) d’instruments de fonds propres pertinents émis par l’établissement en vertu du pouvoir visé à l’article 59, paragraphe 2, de la directive BRRD; ou
- (ii) d’engagements éligibles émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu du pouvoir mentionné à l’article 63, paragraphe 1, point f), de la directive BRRD.
En vertu de l’article 47, paragraphe 1, la mesure visée au point b) ci-dessus est appliquée uniquement lorsque, conformément à la valorisation effectuée en vertu de l’article 36, la valeur nette de l’établissement soumis à une procédure de résolution est positive. Par ailleurs, la conversion est effectuée à un taux de conversion qui dilue fortement les actions et les autres titres de propriété existants. 2. Définitions Aux fins des présentes orientations, les définitions suivantes s’appliquent: - (a) «annulation» d’actions: les actions sont annulées et les créances économiques et autres droits de propriété des actionnaires sont complètement effacés sur ces actions;
- (b) «transfert» d’actions: les actions ou autres titres de propriété sont transférés aux créanciers et les créances économiques futures et autres droits de propriété des actionnaires initiaux sur ces actions sont effacés;
- (c) «dilution»: de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété sont émis et, à ce titre, les créances économiques futures et autres droits des actionnaires existants sont réduits de manière proportionnée, mais pas nécessairement effacés. Il se peut que ces actionnaires conservent certains droits de propriété économiques et administratifs (droit de vote)3 .
3. Champ et niveau d’application Les présentes orientations sont destinées aux autorités de résolution lorsqu’elles utilisent l’instrument de renflouement interne ou exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents au point de non-viabilité dans un établissement ou une entité visés à l’article 1 er , points b), c) ou d), de la directive BRRD.
2 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). 3 Il est possible de procéder à une «dilution» en même temps qu’à une «annulation» ou un «transfert», auquel cas une partie des actions, mais pas toutes, est annulée ou transférée.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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