+Définitions
---+9. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans la directive 2013/36/UE ou dans …

Définitions

Définitions

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
9. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans la directive 2013/36/UE ou dans …

Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans la directive 2013/36/UE ou dans le règlement (UE) nº 575/20133 ont la même signification dans les présentes orientations. En outre, aux fins des présentes orientations, les définitions suivantes s’appliquent:

«Bien immobilier commercial» désigne tout bien immobilier qui n’est pas un bien immobilier résidentiel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 75), du règlement (UE) nº 575/2013. «Crédit à la consommation» désigne tout crédit à la consommation au sens de l’annexe 2, partie 2, catégorie 2, du règlement (UE) nº 1071/2013 de la Banque centrale européenne4 .

«Dimension d’une exposition» désigne une caractéristique spécifique d’une exposition.

«Élément d’une dimension d’une exposition» désigne une sous-catégorie d’une dimension d’une exposition.

«Société financière» désigne une société financière au sens de l’annexe A, paragraphe 2.55, du règlement (UE) nº 549/20135 .

«Prêt en devises» désigne un prêt en devises au sens des orientations de l’ABE sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) et sur les tests de résistance prudentiels6 .

«Administrations publiques» désigne des administrations publiques au sens de l’annexe A, paragraphe 2.111, du règlement (UE) nº 549/2013.

«Unité institutionnelle» désigne une unité institutionnelle au sens de l’annexe A, paragraphe 1.57, du règlement (UE) nº 549/2013.

«Personne morale» désigne une entité juridique au sens du point (5) du règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne7 .

«Personne physique» désigne un ménage au sens de l’annexe A, paragraphe 2.118, du règlement (UE) nº 549/2013.

«Société non financière» désigne une société non financière au sens de l’annexe A, paragraphe 2.45, du règlement (UE) nº 549/2013.

«Non performance» fait référence à la catégorisation d’une exposition en tant que non performante en vertu de l’annexe V, partie 2, paragraphes 213 à 219, du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission8 .

«Autorité concernée» désigne l’autorité compétente ou l’autorité désignée, selon le cas, visée à l’article 133, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE. «Bien immobilier résidentiel» désigne un bien immobilier résidentiel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 75), du règlement (UE) nº 575/2013.

«Expositions sur la clientèle de détail» désigne les expositions pouvant être incluses dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail conformément à l’article 123 du règlement (UE) nº 575/2013.

«Expositions sectorielles» désigne les catégories d’expositions identifiées à l’article 133, paragraphe 5, point b), de la directive 2013/36/UE.

«Ratio dette totale/EBITDA» désigne le ratio de la dette totale par rapport à l’EBITDA, au sens de la section 3 des recommandations de la BCE concernant les opérations à effet de levier (mai 2017).

«Exposition non garantie» désigne une exposition qui n’est pas garantie au moyen d’une mise en gage, d’une hypothèque ou de toute autre sûreté à utiliser en cas de manquement du débiteur à effectuer un paiement.


3 Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

4 Règlement (UE) nº 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

5 Règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

6 ABE/GL/2014/13, dans leur version modifiée.

7 Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) (JO L 144 du 1.6.2016, p. 44).

8 Règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/