+16. Aide publique et rémunération

16. Aide publique et rémunération

300.Conformément à la section 6 des présentes orientations, lorsque les établissements bénéficient d’une intervention publique exceptionnelle, les autorités compétentes et les établissements devraient mettre en place des contacts réguliers en ce qui concerne la détermination de la masse de l’éventuelle rémunération variable et l’attribution de la rémunération variable, afin de garantir le respect des articles 93 et 141 de la directive 2013/36/UE. Le versement de rémunération variable ne devrait pas mettre en danger le respect du plan établi concernant le redressement de l’établissement et la fin de l’intervention publique exceptionnelle.

301.La communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1 er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (2013/C 216/01) devrait être appliquée dans le cadre des politiques de rémunération. Toute condition en matière de rémunération imposée aux établissements lorsqu’une aide d’État a été approuvée par la Commission et accordée et dans le cadre de tout acte y afférent devrait être dûment reflétée dans la politique de rémunération des établissements.

302.La rémunération variable du personnel d’un établissement, y compris des membres de son organe de direction, ne devrait pas empêcher un remboursement en bon ordre et en temps utile de l’intervention publique exceptionnelle ou la réalisation des objectifs énoncés dans le plan de restructuration.

303.L’établissement devrait garantir que la masse totale des primes ou l’acquisition et le versement de la rémunération variable ne portent pas préjudice à la consolidation en temps utile de son assise financière et à la diminution de sa dépendance par rapport à l’intervention publique exceptionnelle.

304.Sans préjudice des éventuelles conditions existantes imposées par l’État membre ou l’Union en ce qui concerne la rémunération, l’autorité compétente pertinente devrait fixer, pour les établissements auxquels une intervention publique exceptionnelle a été accordée, le pourcentage des revenus nets au titre de l’article 93, point a), de la directive 2013/36/UE qui peut être utilisé pour la rémunération variable, et évaluer si la rémunération variable est compatible avec une gestion saine des risques et une croissance à long terme, et prendre des mesures pour restructurer, au besoin, la rémunération.

305.Des limites strictes à la rémunération variable des membres de l’organe de gestion devraient être appliquées dans le cadre de la restructuration de la rémunération au sens de l’article 93, point b), de la directive 2013/36/UE lorsque:

  • a. L’autorité compétente concernée demande à l’établissement de ne pas verser de rémunération variable pour les membres de l’organe de direction à compter de la date à laquelle l’intervention publique exceptionnelle a été accordée, ou d’appliquer les dispositifs de malus et de récupération à la rémunération variable, compte tenu des éventuels échecs de l’organe de direction;
  • b. L’autorité compétente concernée peut demander à l’établissement de ne pas accorder de rémunération variable aux membres de l’organe de direction tant que l’intervention publique exceptionnelle n’a pas encore été remboursée ou jusqu’à ce qu’un plan de restructuration soit mis en œuvre ou réalisé pour l’établissement. Ces mesures devraient être d’une durée limitée. La période au cours de laquelle s’appliquent les limites ou les critères pour l’application de ces limites devraient être clairement enregistrés et communiqués à l’établissement lorsque l’aide publique est accordée.

306.Afin de restructurer la rémunération conformément à l’article 93, point b), de la directive 2013/36/UE de manière compatible avec une gestion saine des risques et une croissance à long terme, les autorités compétentes devraient exiger de l’établissement:

  • a. qu’il réduise, le cas échéant, la rémunération variable pour les membres de l’organe de direction, en la faisant éventuellement descendre à zéro, afin que la rémunération variable n’ait aucune incidence considérable sur le redressement de l’établissement;
  • b. qu’il aligne les mesures des performances utilisées pour déterminer la rémunération variable sur le progrès du redressement de l’établissement et la contribution du personnel identifié, y compris l’organe de direction à cet égard;
  • c. qu’il applique les dispositifs de récupération et de malus à des périodes d’attribution antérieures, le cas échéant, notamment au personnel ayant contribué de manière significative à la situation pour laquelle l’établissement a eu besoin d’une aide d’État;
  • d. qu’il augmente le taux de la rémunération variable reportée jusqu’à 100 %;
  • e. qu’il aligne les périodes d’accumulation et de report sur la phase et les plans de redressement ou de restructuration.

307.Les établissements et les autorités compétentes devraient tenir compte du fait qu’il peut s’avérer nécessaire de prévoir l’éventuelle attribution de rémunération variable aux membres nouvellement nommés de l’organe de direction qui sont embauchés au cours de la phase de redressement ou de restructuration de l’établissement afin de garantir que des membres appropriés puissent être nommés à l’organe de direction au cours de cette phase.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/