+18. Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir une mise en œuvre …

18. Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir une mise en œuvre …

Aux fins de l’application du principe de proportionnalité et afin de garantir une mise en œuvre adéquate des exigences réglementaires et des présentes orientations, les établissements et les autorités compétentes devraient tenir compte de tous les aspects suivants:

  • a. la taille, déterminée par le total du bilan, de l’établissement et de ses filiales entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle;
  • b. la présence géographique de l’établissement et l’ampleur de ses opérations dans chaque juridiction;
  • c. la forme juridique de l’établissement, y compris si l’établissement fait partie d’un groupe et, dans l’affirmative, l’évaluation de proportionnalité pour le groupe;
  • d. le fait que l’établissement soit coté ou non;
  • e. le fait que l’établissement soit autorisé ou non à utiliser des modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres (par exemple l’approche fondée sur les notations internes);
  • f. le type d’activités et de services autorisés exercés par l’établissement (par exemple, voir également l’annexe 1 de la directive 2013/36/UE et l’annexe 1 de la directive 2014/65/UE);
  • g. le modèle d’entreprise et la stratégie sous-jacents de l’établissement, la nature et la complexité de ses activités et sa structure organisationnelle;
  • h. la stratégie en matière de risque, l’appétit pour le risque et le profil de risque avéré de l’établissement, compte tenu également du résultat des évaluations de l’adéquation du capital et de la liquidité selon le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.
  • i. la structure de propriété et la structure de financement de l’établissement;
  • j. le type de clientèle (par exemple de détail, entreprises, institutions, petites entreprises, entités publiques) et la complexité des produits ou contrats;
  • k. les fonctions externalisées et les canaux de distribution;
  • l. les systèmes informatiques existants, y compris les systèmes de continuité et les fonctions externalisées dans ce domaine; et
  • m. le fait que l’établissement tombe dans le champ d’application de la définition d’un « établissement de petite taille et non complexe » ou d’un « établissement de grande taille » à l’article 4, paragraphe 1, points 145 et 146, du règlement (UE) nº 575/2013

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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