+154. Lorsqu’ils réévaluent la performance individuelle ou collective des membres de l’organe de …

154. Lorsqu’ils réévaluent la performance individuelle ou collective des membres de l’organe de …

Lorsqu’ils réévaluent la performance individuelle ou collective des membres de l’organe de direction, les membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance ou, lorsqu’il a été instauré, le comité des nominations, devraient considérer en particulier:

  • a. l’efficacité des procédures de travail de l’organe de direction, y compris l’efficacité des flux d’information et des lignes hiérarchiques vers l’organe de direction, en tenant compte des contributions des fonctions de contrôle interne et de l’éventuel suivi ou des recommandations formulées par ces fonctions;
  • b. la gestion efficace et prudente de l’établissement, notamment la question de savoir si l’organe de direction a agi ou non dans l’intérêt supérieur de l’établissement, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
  • c. la capacité de l’organe de direction de se focaliser sur des questions importantes d’un point de vue stratégique;
  • d. le nombre adéquat de réunions tenues, le degré de participation, le caractère approprié du temps consacré et l’intensité de la participation des membres de l’organe de direction lors des réunions;
  • e. tout changement dans la composition de l’organe de direction et toute faiblesse concernant l’aptitude individuelle et collective, compte tenu du modèle d’entreprise et de la stratégie de l’établissement en matière de risque ainsi que des modifications qui y sont apportées;
  • f. les éventuels objectifs de performance fixés pour l’établissement et l’organe de direction;
  • g. l’indépendance d’esprit des membres de l’organe de direction, y compris l’exigence selon laquelle la prise de décisions ne doit pas être dominée par un seul membre ou par un petit groupe de membres, et le respect de la politique en matière de conflits d’intérêts par les membres de l’organe de direction;
  • h. la mesure dans laquelle la composition de l’organe de direction a permis d’atteindre les objectifs fixés dans la politique de l’établissement en matière de diversité conformément au titre V; et
  • i. les événements susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’aptitude individuelle ou collective des membres de l’organe de direction, y compris les changements dans le modèle d’entreprise, les stratégies ou l’organisation de l’établissement;
  • j. l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou tout autre crime financier, est en cours ou a eu lieu, ou que le risque en est augmenté, notamment à la suite de la formulation de conclusions défavorables, par les auditeurs internes ou externes ou par les autorités compétentes, concernant l’adéquation des systèmes et des contrôles de l’établissement en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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