6. En ce qui concerne les établissements clients de pays tiers visés au paragraphe 1, les établissements de crédit et les établissements financiers:
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a)
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s’abstiennent de nouer de nouvelles relations d’affaires avec l’établissement client du pays tiers, à moins qu’ils ne concluent, sur la base des informations recueillies en vertu de l’article 36 ou 37, que les mesures d’atténuation appliquées à la relation d’affaires avec l’établissement client du pays tiers et les mesures mises en place dans l’établissement client du pays tiers peuvent atténuer de manière adéquate les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés à cette relation d’affaires;
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b)
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pour les relations commerciales existantes avec l’établissement client du pays tiers:
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i)
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réexaminent et mettent à jour les informations relatives à l’établissement client conformément à l’article 36 ou 37;
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ii)
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mettent un terme à la relation d’affaires, à moins qu’ils ne concluent, sur la base des informations recueillies en vertu du point i), que les mesures d’atténuation appliquées à la relation d’affaires avec l’établissement client du pays tiers et les mesures mises en place dans l’établissement client du pays tiers peuvent atténuer de manière adéquate les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés à cette relation d’affaires;
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c)
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informent l’établissement client des conclusions qu’ils ont tirées en ce qui concerne les risques que fait peser la relation de correspondant à la suite de la recommandation de l’ALBC et des mesures prises en application du point a) ou b).
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Lorsque l’ALBC a retiré une recommandation conformément au paragraphe 5, les établissements de crédit et les établissements financiers réexaminent leur évaluation afin de déterminer si les établissements clients du pays tiers remplissent l’une des conditions énoncées au paragraphe 3.