+Article 2 2
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Article 2 2
2. Les autorités TIFM exigent de toutes les entités financières suivantes qu’elles effectuent des TIFM à moins que l’évaluation visée au paragraphe 1 n’indique, en ce qui concerne une entité financière, que son incidence, les préoccupations relatives à la stabilité financière qui lui sont liées, ou son profil de risque lié aux TIC ne justifient pas la réalisation d’un TIFM:
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a)
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les établissements de crédit qui remplissent l’une des conditions suivantes:
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i)
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ils ont été recensés comme établissements d’importance systémique mondiale (EISm) conformément à l’article 131 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7);
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ii)
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ils ont été recensés comme autres établissements d’importance systémique (autres EIS) conformément à l’article 131 de la directive 2013/36/UE;
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iii)
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ils font partie d’un EISm ou d’un autre EIS;
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b)
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les établissements de paiement qui ont dépassé, au cours de chacune des deux années civiles précédant l’évaluation effectuée par l’autorité TIFM, la barre des 150 milliards d’EUR en valeur totale des opérations de paiement au sens de l’article 4, point 5), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (8);
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c)
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les établissements de monnaie électronique qui ont dépassé, au cours de chacune des deux années civiles précédant l’évaluation effectuée par l’autorité TIFM, soit la barre des 150 milliards d’EUR en valeur totale des opérations de paiement au sens de l’article 4, point 5), de la directive (UE) 2015/2366, soit la barre des 40 milliards d’EUR en valeur totale de la monnaie électronique en circulation;
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d)
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les dépositaires centraux de titres;
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e)
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les contreparties centrales;
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f)
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les plates-formes de négociation dotées d’un système de négociation électronique qui remplissent l’un des critères suivants:
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i)
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la plate-forme de négociation détient, au cours de chacune des deux années civiles précédant l’évaluation effectuée par l’autorité TIFM, la part de marché la plus élevée en termes de volume d’échanges au niveau national dans l’une des catégories suivantes:
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1)
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valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (9);
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2)
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valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE;
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3)
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instruments dérivés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (10);
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4)
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produits financiers structurés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 600/2014;
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5)
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quotas d’émission visés à l’annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE;
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ii)
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la plate-forme de négociation détient, au cours de chacune des deux années civiles précédant l’évaluation effectuée par l’autorité TIFM, une part de marché en termes de volume d’échanges au niveau de l’Union qui dépasse 5 % dans l’une des catégories suivantes:
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1)
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actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que certificats représentatifs d’actions;
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2)
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obligations et autres titres de créance, y compris certificats représentatifs de tels titres;
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3)
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instruments dérivés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 600/2014;
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4)
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produits financiers structurés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 600/2014;
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5)
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quotas d’émission visés à l’annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE;
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g)
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les entreprises d’assurance et de réassurance qui remplissent tous les critères suivants:
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i)
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leur montant de primes brutes émises est supérieur à 1 500 000 000 EUR;
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ii)
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leur montant de provisions techniques est supérieur à 10 000 000 000 EUR;
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iii)
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ce sont des entreprises d’assurance qui exercent uniquement des activités vie ou qui exercent à la fois des activités vie et non-vie et dont le total des actifs dépasse 3,5 % de la somme du total des actifs des entreprises d’assurance et de réassurance établies dans l’État membre, valorisés conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (11).
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Aux fins du point f), ii), lorsque la plate-forme de négociation fait partie d’un groupe partageant des systèmes de TIC ou le même prestataire de services TIC intra-groupe, le volume d’échanges des titres et des contrats dérivés sur l’ensemble des plates-formes de négociation appartenant au même groupe et établies dans l’Union est pris en considération.
Aux fins du point g), les autorités TIFM identifient un sous-ensemble de toutes les entreprises d’assurance et de réassurance en appliquant les critères énoncés au point g), i), ii) et iii). Les entreprises d’assurance et de réassurance incluses dans ce sous-ensemble sont tenues d’effectuer des TIFM lorsqu’elles remplissent également l’un des critères suivants:
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a)
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montant de primes brutes émises supérieur à 3 000 000 000 EUR;
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b)
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montant de provisions techniques supérieur à 30 000 000 000 EUR;
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c)
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total des actifs qui dépasse 10 % de la somme du total des actifs des entreprises d’assurance et de réassurance établies dans l’État membre, valorisés conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE.
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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