+Article 42 Dispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées
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Article 42 Dispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 42 1

1.   Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les entités assujetties, en ce qui concerne les transactions à titre occasionnel avec des personnes politiquement exposées ou les relations d’affaires nouées avec celles-ci, appliquent les mesures suivantes:

a)

obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation d’effectuer des transactions à titre occasionnel ou de nouer ou de maintenir des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées;

b)

prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans les relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées ou les transactions à titre occasionnel avec celles-ci;

c)

assurer une surveillance renforcée des relations d’affaires sur une base continue.

Article 42 2

2.   Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les points suivants:

a)

les critères d’identification des personnes connues pour être étroitement associées;

b)

le niveau de risque associé à une catégorie particulière de personnes politiquement exposées, au membre de la famille ou à la personne connue pour être étroitement associée, y compris des orientations sur la manière dont ces risques doivent être évalués lorsque la personne a cessé d’exercer une fonction publique importante aux fins de l’article 45.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence