+Article 92 Exigences de fonds propres
---+Article 92 1.
---+Article 92 1a.
---+Article 92 2.
---+Article 92 3.
---+Article 92 4.
---+Article 92 5.
---+Article 92 6.
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Article 92 Exigences de fonds propres
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1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 92 1.
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Sous réserve des articles 93 et 94, les établissements satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres suivantes:
a)
un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %;
b)
un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 %;
c)
un ratio de fonds propres total de 8 %;
▼M8
d)
un ratio de levier de 3 %.
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Article 92 1a.
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In addition to the requirement laid down in point (d) of paragraph 1 of this Article, a G-SII shall maintain a leverage ratio buffer equal to the G-SIIs total exposure measure referred to in Article 429(4) of this Regulation multiplied by 50 % of the G-SII buffer rate applicable to the G-SII in accordance with Article 131 of Directive 2013/36/EU. A G-SII shall meet the leverage ratio buffer requirement with Tier 1 capital only. Tier 1 capital that is used to meet the leverage ratio buffer requirement shall not be used towards meeting any of the leverage based requirements set out in this Regulation and in Directive 2013/36/EU, unless explicitly otherwise provided therein. Where a G-SII does not meet the leverage ratio buffer requirement, it shall be subject to the capital conservation requirement in accordance with Article 141b of Directive 2013/36/EU. Where a G-SII does not meet at the same time the leverage ratio buffer requirement and the combined buffer requirement as defined in point (6) of Article 128 of Directive 2013/36/EU, it shall be subject to the higher of the capital conservation requirements in accordance with Articles 141 and 141b of that Directive.
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Article 92 2.
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Les établissements calculent leurs ratios de fonds propres comme suit:
a)
le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;
b)
le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;
c)
le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.
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Article 92 3.
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Les établissements calculent le montant total d’exposition au risque comme suit:
TREA = max {U-TREA; x · S-TREA}
où:
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TREA
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= le montant total d’exposition au risque de l’entité;
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U-TREA
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= le montant total d’exposition au risque sans application du plancher, calculé pour l’entité conformément au paragraphe 4;
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S-TREA
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= le montant total d’exposition au risque en approches standard de l’entité, calculé conformément au paragraphe 5;
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Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, un État membre peut décider que le montant total d’exposition au risque est le montant total d’exposition au risque sans application du plancher, calculé conformément au paragraphe 4, pour les établissements qui font partie d’un groupe ayant un établissement mère dans le même État membre, à condition que cet établissement mère ou, dans le cas de groupes composés d’un organisme central et d’établissements affiliés de manière permanente, l’ensemble constitué par l’organisme central et ses établissements affiliés, calcule son montant total d’exposition au risque conformément au premier alinéa du présent paragraphe sur une base consolidée.
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Article 92 4.
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Le montant total d’exposition au risque sans application du plancher est calculé comme étant la somme des points a) à g) du présent paragraphe, après prise en compte du paragraphe 6 du présent article:
a)
les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit, y compris le risque de crédit de contrepartie, et pour risque de dilution, calculés conformément au titre II de la présente partie et à l’article 379, pour toutes les activités d’un établissement, à l’exclusion des montants pondérés des expositions relevant du portefeuille de négociation de l’établissement;
b)
les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l’établissement pour:
i)
le risque de marché, calculé conformément au titre IV de la présente partie;
ii)
les grands risques dépassant les limites prévues aux articles 395 à 401, dans la mesure où l’établissement est autorisé à dépasser ces limites, telles qu’elles sont déterminées conformément à la quatrième partie;
c)
les exigences de fonds propres pour risque de marché, calculées conformément au titre IV de la présente partie, pour toutes les activités du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières;
d)
les exigences de fonds propres pour risque de règlement, calculées conformément aux articles 378 et 380;
e)
les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, calculées conformément au titre VI de la présente partie;
f)
les exigences de fonds propres pour risque opérationnel, calculées conformément au titre III de la présente partie;
g)
les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit de contrepartie relevant du portefeuille de négociation de l’établissement pour les types d’opérations et d’accords suivants, calculés conformément au titre II de la présente partie:
i)
les contrats figurant sur la liste de l’annexe II et dérivés de crédit;
ii)
les opérations de pension et les opérations d’emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières;
iii)
les opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des matières premières;
iv)
les opérations à règlement différé.
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Article 92 5.
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Le montant total d’exposition au risque en approches standard est calculé comme étant la somme des points a) à g) du paragraphe 4, après prise en compte du paragraphe 6 et des exigences suivantes:
a)
les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit, y compris le risque de crédit de contrepartie, et risque de dilution visés au paragraphe 4, point a), et pour risque de crédit de contrepartie relevant du portefeuille de négociation de l’établissement visés au point g) dudit paragraphe sont calculés sans recourir à aucune des approches suivantes:
i)
l’approche fondée sur le modèle interne pour les accords-cadres de compensation prévue à l’article 221;
ii)
l’approche fondée sur les notations internes prévue au titre II, chapitre 3;
iii)
l’approche fondée sur les notations internes pour la titrisation, énoncée aux articles 258, 259 et 260, et l’approche par évaluation interne prévue à l’article 265;
iv)
la méthode du modèle interne exposée au titre II, chapitre 6, section 6;
b)
les exigences de fonds propres pour risque de marché pour le portefeuille de négociation visées au paragraphe 4, point b) i), sont calculées sans recourir à:
i)
l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter, titre IV; ou
ii)
toute approche énoncée au point a) du présent paragraphe, le cas échéant;
c)
les exigences de fonds propres pour toutes les activités de portefeuille hors négociation d’un établissement qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières visées au paragraphe 4, point c), du présent article sont calculées sans recourir à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au titre IV, chapitre 1 ter.
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Article 92 6.
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Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul du montant total d’exposition au risque sans application du plancher, visé au paragraphe 4, et du montant total d’exposition au risque en approches standard visé au paragraphe 5:
a)
les exigences de fonds propres visées au paragraphe 4, points d), e) et f), incluent les exigences de fonds propres découlant de toutes les activités d’un établissement;
b)
les établissements multiplient les exigences de fonds propres énoncées au paragraphe 4, points b) à f), par 12,5 .
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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