+CHAPITRE 4 Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
---+Article 493 Dispositions transitoires relatives aux grands risques
------+Article 493 1.
------+Article 493 3.
------+Article 493 4.
------+Article 493 5.
------+Article 493 6.
------+Article 493 7.
---+Article 494 Dispositions transitoires concernant l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles
------+Article 494 1.
------+Article 494 2.
------+Article 494 3.
---+Article 494bis Clause d'antériorité des émissions par l'intermédiaire d'entités ad hoc
------+Article 494bis 1.
------+Article 494bis 2.
---+Article 494ter Clause d'antériorité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles
------+Article 494ter 1.
------+Article 494ter 2.
------+Article 494ter 3.
---+Article 494quater Maintien des acquis pour les positions de titrisation de rang supérieur
---+Article 494quinquies Retour à des approches moins sophistiquées
---+Article 495 Traitement des expositions sur actions selon l’approche NI
------+Article 495 1.
------+Article 495 2.
------+Article 495 3.
------+Article 495 4.
---+Article 495bis Dispositions transitoires pour les expositions sur actions
------+Article 495bis 1.
------+Article 495bis 2.
------+Article 495bis 3.
---+Article 495ter Dispositions transitoires pour les expositions de financement spécialisé
------+Article 495ter 1.
------+Article 495ter 2.
------+Article 495ter 3.
------+Article 495ter 4.
---+Article 495quater Dispositions transitoires pour les expositions découlant de locations utilisées comme technique d’atténuation du risque de crédit
------+Article 495quater 1.
------+Article 495quater 2.
---+Article 495quinquies Dispositions transitoires pour les engagements annulables sans condition
------+Article 495quinquies 1.
------+Article 495quinquies 2.
---+Article 495sexies Dispositions transitoires pour les évaluations de crédit des établissements établies par un OEEC
---+Article 495septies Dispositions transitoires pour les exigences de réévaluation des biens immobiliers
---+Article 495octies Dispositions transitoires pour certains régimes de garantie publique
---+Article 495nonies Dispositions transitoires pour l’utilisation de l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour risque de marché
---+Article 497 Exigences de fonds propres pour les expositions sur les CCP
------+Article 497 1.
------+Article 497 2.
------+Article 497 3.
---+Article 498 Exemption pour les négociants en matières premières
---+Article 499 Levier
------+Article 499 1.
------+Article 499 2.
---+Article 500 Ajustement pour les cessions massives
------+Article 500 1.
------+Article 500 2.
------+Article 500 3.
---+Article 500bis Traitement temporaire de la dette publique émise dans la monnaie d’un autre État membre
------+Article 500bis 1.
------+Article 500bis 2.
------+Article 500bis 3.
---+Article 500ter Exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à l’épidémie de COVID-19
------+Article 500ter 1.
------+Article 500ter 2.
---+Article 500quater Exclusion du calcul du cumulateur des dépassements révélés par les contrôles a posteriori eu égard à la pandémie de COVID-19
---+Article 500quinquies Calcul temporaire de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement eu égard à la pandémie de COVID-19
------+Article 500quinquies 1.
------+Article 500quinquies 2.
------+Article 500quinquies 3.
------+Article 500quinquies 4.
------+Article 500quinquies 5.
---+Article 501 Ajustement applicable aux expositions pondérées non défaillantes sur les PME
------+Article 501 1.
------+Article 501 2.
---+Article 501bis Ajustement applicable aux exigences de fonds propres pour risque de crédit concernant les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels
------+Article 501bis 1.
------+Article 501bis 2.
------+Article 501bis 3.
------+Article 501bis 4.
------+Article 501bis 5.
---+Article 501ter Dérogation aux exigences de déclaration
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CHAPITRE 4 Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
CHAPITRE 4 Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 493 Dispositions transitoires relatives aux grands risques
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Article 494 Dispositions transitoires concernant l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles
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Article 494bis Clause d'antériorité des émissions par l'intermédiaire d'entités ad hoc
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Article 494ter Clause d'antériorité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles
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Article 494quater Maintien des acquis pour les positions de titrisation de rang supérieur
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Article 494 quater
Maintien des acquis pour les positions de titrisation de rang supérieur
Par dérogation à l’article 270, un établissement initiateur peut calculer les montants d’exposition pondérés d’une position de titrisation de rang supérieur conformément à l’article 260, 262 ou 264 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
la titrisation a été émise avant le 9 avril 2021;
b)
la titrisation remplissait, à la date du 8 avril 2021, les conditions établies à l’article 270 applicables à cette date.
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Article 494quinquies Retour à des approches moins sophistiquées
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Article 494 quinquies
Retour à des approches moins sophistiquées
Par dérogation à l’article 149, un établissement peut, à du 9 juillet 2024 jusqu’au 10 juillet 2027, revenir à des approches moins sophistiquées pour une ou plusieurs des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
à la date du 8 juillet 2024, l’établissement existait déjà et était déjà autorisé par son autorité compétente à appliquer l’approche NI à ces catégories d’expositions;
b)
l’établissement ne demande le retour à une approche moins sophistiquée qu’une fois au cours de cette période de trois ans;
c)
la demande de retour à une approche moins sophistiquée n’est pas présentée en vue de procéder à un arbitrage réglementaire;
d)
l’établissement a officiellement notifié à l’autorité compétente son souhait de revenir à une approche moins sophistiquée pour ces catégories d’expositions au moins six mois avant de revenir effectivement à ladite approche;
e)
l’autorité compétente ne s’est pas opposée à la demande d’un tel retour de la part de l’établissement dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au point d).
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Article 495 Traitement des expositions sur actions selon l’approche NI
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Article 495bis Dispositions transitoires pour les expositions sur actions
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Article 495ter Dispositions transitoires pour les expositions de financement spécialisé
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Article 495quater Dispositions transitoires pour les expositions découlant de locations utilisées comme technique d’atténuation du risque de crédit
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Article 495quinquies Dispositions transitoires pour les engagements annulables sans condition
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Article 495sexies Dispositions transitoires pour les évaluations de crédit des établissements établies par un OEEC
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Article 495 sexies
Dispositions transitoires pour les évaluations de crédit des établissements établies par un OEEC
Par dérogation à l’article 138, point g), les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à continuer d’utiliser une évaluation de crédit établie par un OEEC à l’égard d’un établissement qui tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics jusqu’au 31 décembre 2029.
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Article 495septies Dispositions transitoires pour les exigences de réévaluation des biens immobiliers
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Article 495 septies
Dispositions transitoires pour les exigences de réévaluation des biens immobiliers
Par dérogation à l’article 229, paragraphe 1, points a) à d), pour les expositions garanties par un bien résidentiel ou un bien immobilier commercial accordées avant le 1er janvier 2025, les établissements peuvent continuer à évaluer un bien résidentiel ou un bien immobilier commercial à la valeur du marché ou à une valeur inférieure à celle-ci, ou, dans les États membres qui ont prévu, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire dudit bien, jusqu’à ce qu’un réexamen de la valeur du bien immobilier soit requis conformément à l’article 208, paragraphe 3, ou jusqu’au 31 décembre 2027, la date retenue étant la plus proche.
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Article 495octies Dispositions transitoires pour certains régimes de garantie publique
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Article 495 octies
Dispositions transitoires pour certains régimes de garantie publique
Par dérogation à l’article 183, paragraphe 1, et à l’article 213, paragraphe 1, une garantie qui peut être annulée en cas de fraude du débiteur ou dont l’étendue de la protection de crédit peut être diminuée dans un tel cas est considérée comme satisfaisant aux exigences visées à l’article 183, paragraphe 1, point d), et à l’article 213, paragraphe 1, point c), lorsque la garantie a été fournie par une entité visée à l’article 214, paragraphe 2, point a), au plus tard le 31 décembre 2024.
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Article 495nonies Dispositions transitoires pour l’utilisation de l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour risque de marché
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Article 495 nonies
Dispositions transitoires pour l’utilisation de l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour risque de marché
Par dérogation à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, point d), les établissements peuvent, jusqu’au 1er janvier 2026, utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché pour les tables de négociation qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 325 sexagies.
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Article 497 Exigences de fonds propres pour les expositions sur les CCP
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Article 498 Exemption pour les négociants en matières premières
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Article 498
Exemption pour les négociants en matières premières
Les dispositions relatives aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9, 10 et 11, de la directive 2014/65/UE, et auxquels ne s’appliquait pas la directive 2004/39/CE au 31 décembre 2006.
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Article 499 Levier
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Article 500 Ajustement pour les cessions massives
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Article 500bis Traitement temporaire de la dette publique émise dans la monnaie d’un autre État membre
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Article 500ter Exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à l’épidémie de COVID-19
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Article 500quater Exclusion du calcul du cumulateur des dépassements révélés par les contrôles a posteriori eu égard à la pandémie de COVID-19
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Article 500 quater
Exclusion du calcul du cumulateur des dépassements révélés par les contrôles a posteriori eu égard à la pandémie de COVID-19
Par dérogation à l’article 365 novoquinquagies, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et dans des cas individuels, autoriser les établissements à exclure du calcul du cumulateur prévu à l’article 325 novoquinquagies les dépassements révélés par les contrôles a posteriori de l’établissement portant sur les variations hypothétiques ou effectives, à condition que ces dépassements ne résultent pas de déficiences dans le modèle interne et qu’ils se soient produits entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
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Article 500quinquies Calcul temporaire de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement eu égard à la pandémie de COVID-19
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Article 501 Ajustement applicable aux expositions pondérées non défaillantes sur les PME
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Article 501bis Ajustement applicable aux exigences de fonds propres pour risque de crédit concernant les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels
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Article 501ter Dérogation aux exigences de déclaration
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Article 501 ter
Dérogation aux exigences de déclaration
Par dérogation à l'article 430, au cours de la période comprise entre la date d'application des dispositions applicables du présent règlement et la date de la première remise de déclaration indiquée dans les normes techniques d'exécution visées audit article, une autorité compétente peut lever l'obligation de transmettre les informations selon les modèles prévus dans l'acte d'exécution visé à l'article 430, paragraphe 7, si ces modèles n'ont pas été actualisés pour prendre en compte les dispositions du présent règlement.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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