1. Le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l’appréciation des risques visées à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849, pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer, de rejeter, de renvoyer ou de suspendre un transfert de crypto-actifs qui n’est pas accompagné des informations complètes requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs et pour prendre les mesures de suivi qui s’imposent.
Lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs constate que les informations visées à l’article 14, paragraphe 1 ou 2, ou à l’article 15 sont manquantes ou incomplètes, ledit prestataire de services sur crypto-actifs, en fonction de l’appréciation des risques et sans retard indu:
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a)
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rejette le transfert ou renvoie les crypto-actifs transférés sur le compte de crypto-actifs de l’initiateur; ou
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b)
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demande les informations requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs avant de mettre les crypto-actifs à la disposition du bénéficiaire de crypto-actifs.
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