+Sous-Section 1 Protection de crédit financée
---+Article 205 Exigences relatives aux accords de compensation au bilan autres que les accords-cadres de compensation visés à l'article 206
---+Article 206 Exigences relatives aux accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché
---+Article 207 Exigences relatives aux sûretés financières
------+Article 207 1.
------+Article 207 2.
------+Article 207 3.
------+Article 207 4.
------+Article 207 5.
---+Article 208 Exigences relatives aux sûretés immobilières
------+Article 208 1.
------+Article 208 2.
------+Article 208 3.
------+Article 208 3a.
------+Article 208 4.
------+Article 208 5.
---+Article 209 Exigences applicables aux créances à recouvrer
------+Article 209 1.
------+Article 209 2.
------+Article 209 3.
---+Article 210 Exigences relatives aux autres sûretés réelles
---+Article 211 Exigences aux fins du traitement des expositions découlant de crédits-bails en tant qu'expositions garanties
---+Article 212 Exigences relatives aux autres formes de protection de crédit financée
------+Article 212 1.
------+Article 212 2.

Sous-Section 1 Protection de crédit financée

Sous-Section 1 Protection de crédit financée

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 205 Exigences relatives aux accords de compensation au bilan autres que les accords-cadres de compensation visés à l'article 206

Article 205

Exigences relatives aux accords de compensation au bilan autres que les accords-cadres de compensation visés à l'article 206

Un accord de compensation au bilan autre qu'un accord-cadre de compensation visé à l'article 206 est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

cet accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite d'une contrepartie;

b) 

les établissements sont capables de déterminer à tout moment les actifs et les passifs sur lesquels porte cet accord;

c) 

les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des risques liés à la cessation de la protection de crédit;

d) 

les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des expositions concernées sur une base nette.

Article 206 Exigences relatives aux accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché

Article 206

Exigences relatives aux accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché

Un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque la sûreté fournie en application de cet accord satisfait à toutes les exigences prévues à l'article 207, paragraphes 2 à 4, et que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;

b) 

l'accord donne à la partie non défaillante le droit de résilier l'accord et de dénouer rapidement toutes les opérations relevant de ses dispositions en cas de défaut, y compris d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;

c) 

l'accord prévoit la compensation des gains et pertes enregistrés sur les opérations dénouées au titre de ses dispositions, de telle sorte qu'un montant net unique soit dû par une partie à l'autre.

Article 207 Exigences relatives aux sûretés financières -
Article 208 Exigences relatives aux sûretés immobilières -
Article 209 Exigences applicables aux créances à recouvrer -
Article 210 Exigences relatives aux autres sûretés réelles

Article 210

Exigences relatives aux autres sûretés réelles

Les sûretés réelles autres qu'immobilières sont éligibles en tant que sûretés dans le cadre de l'approche NI lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le contrat de sûreté dans le cadre duquel la sûreté réelle est fournie à un établissement est juridiquement valide et exécutoire dans tous les pays concernés et il permet à cet établissement de réaliser la valeur de la sûreté dans un délai raisonnable;

b) 

à l'exception exclusive des créances de premier rang admissibles mentionnées à l'article 209, paragraphe 2, point b), seuls les droits ou privilèges de premier rang sur la sûreté sont éligibles, et l'établissement a la priorité sur le produit réalisé de la sûreté par rapport à tous les autres prêteurs;

c) 

l'établissement suit la valeur de la sûreté à intervalles rapprochés et au moins une fois par an. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs;

d) 

le contrat de prêt inclut une description détaillée de la sûreté ainsi que des modalités et de la fréquence des réévaluations;

e) 

les types de sûretés réelles qui sont acceptés par l'établissement ainsi que ses politiques et pratiques concernant le montant approprié de chaque type de sûreté par rapport au montant de l'exposition sont clairement consignés par écrit dans des politiques et procédures internes en matière de crédit qui peuvent faire l'objet d'un examen;

f) 

en matière de structure de l'opération, la politique de crédit de l'établissement prévoit les éléments suivants:

i) 

des exigences appropriées concernant la sûreté, au regard de critères comme le montant de l'exposition;

ii) 

la possibilité de réaliser aisément la sûreté;

iii) 

la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché;

iv) 

la fréquence à laquelle la valeur de la sûreté peut être aisément connue (y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle);

v) 

la volatilité ou un indicateur fournissant une approximation de la volatilité de la valeur de la sûreté;

▼M17

g) 

lorsqu’il procède à l’évaluation et aux réévaluations, l’établissement tient pleinement compte de toute détérioration ou obsolescence de la sûreté, en accordant une attention particulière aux effets du temps sur les sûretés sensibles aux modes ou aux dates; pour ce qui est des sûretés réelles, l’obsolescence de la sûreté prend également en considération l’évaluation des risques ESG en ce qui concerne les interdictions ou limitations imposées au titre des objectifs réglementaires et des actes juridiques pertinents de l’Union et des États membres, ainsi que, lorsque cela est pertinent pour les établissements actifs au niveau international, au titre des objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers;

▼B

h) 

l'établissement a le droit d'inspecter physiquement la sûreté. Il dispose également de politiques et de procédures prévoyant l'exercice de ce droit;

i) 

la sûreté prise en garantie est dûment assurée contre le risque de dommages et l'établissement dispose de procédures lui permettant de s'en assurer.

▼M17

Lorsque des accords de garantie généralisée, ou d’autres formes de charge flottante, fournissent à l’établissement prêteur une créance déclarée sur les actifs d’une entreprise et que cette créance contient à la fois des actifs non éligibles en tant que sûretés selon l’approche NI et des actifs éligibles en tant que sûretés selon l’approche NI, l’établissement peut reconnaître ces derniers comme éligibles en tant que protections de crédit financées. Dans ce cas, cette reconnaissance est subordonnée à la condition que ces actifs respectent les exigences d’éligibilité des sûretés selon l’approche NI énoncées au présent chapitre.

▼B

Article 211 Exigences aux fins du traitement des expositions découlant de crédits-bails en tant qu'expositions garanties

Article 211

Exigences aux fins du traitement des expositions découlant de crédits-bails en tant qu'expositions garanties

▼C2

Les établissements considèrent les expositions découlant d'opérations de location ou de crédit-bail comme étant garanties par le type de bien donné en location ou en crédit-bail lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

▼B

a) 

les conditions énoncées à l'article 208 ou 210, selon le cas, aux fins de la reconnaissance du type de bien donné en crédit-bail en tant que sûreté éligible sont respectées;

▼C2

b) 

la gestion, par le bailleur ou le crédit-bailleur, des risques relatifs à l'usage qui est fait du bien donné en location, à sa situation géographique, à son ancienneté et à la durée programmée de son utilisation, est solide et inclut notamment un suivi approprié de la valeur de la sûreté;

c) 

le bailleur ou le crédit-bailleur a la propriété légale du bien et est en mesure d'exercer rapidement ses droits de propriétaire;

▼B

d) 

si elle n'a pas déjà été déterminée lors du calcul des LGD, la différence entre la valeur du montant non amorti et la valeur marchande de la sûreté n'est pas telle qu'elle exagère l'effet d'atténuation du risque de crédit attribué au bien donné en crédit-bail.

Article 212 Exigences relatives aux autres formes de protection de crédit financée -

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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