+1. En vertu de l’article 94, paragraphe 1, point g), de la directive 2013/36/UE , les …

1. En vertu de l’article 94, paragraphe 1, point g), de la directive 2013/36/UE , les …

En vertu de l’article 94, paragraphe 1, point g), de la directive 2013/36/UE1 , les établissements sont tenus de fixer des ratios appropriés entre composantes fixe et variable de la rémunération totale pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement (personnel identifié2 ). Le ratio maximum entre la composante variable et la composante fixe de la rémunération totale est limité à 100 %. Les États membres peuvent autoriser l’augmentation du ratio à 200 % au maximum.


1 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338) 2 Le personnel doit être identifié en appliquant les normes techniques de réglementation définissant les critères de recensement des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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