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1.1. Les présentes orientations, qui ont été établies conformément à l'article 50, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE (la BRRD), concernent la fixation des taux de conversion des dettes en fonds propres lors d’un renflouement interne. Elles trouvent également à s’appliquer à la conversion des instruments de fonds propres pertinents au point de non-viabilité, dans la mesure où l'article 60, paragraphe 3, point d), subordonne la conversion des instruments de fonds propres pertinents au respect des principes énoncés à l'article 50 ainsi que dans les orientations de l'ABE. 1.2. L'article 50, paragraphe 1, prévoit que les autorités de résolution, lorsqu'elles ont recours à l'instrument de renflouement interne, peuvent appliquer un taux de conversion différent à diverses catégories d'instruments de fonds propres et d'engagements. Elles doivent dans un tel cas se conformer (i) au principe selon lequel le taux de conversion doit représenter une indemnisation appropriée pour le créancier affecté par toute perte découlant d'une dépréciation ou d'une conversion (article 50, paragraphe 2) et (ii) au principe selon lequel le taux de conversion applicable aux éléments de passif qui sont considérés comme étant de premier rang en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité doit être supérieur à celui applicable aux éléments de passif subordonnés (article 50, paragraphe 3). 1.3. L'article 50, paragraphe 4, prévoit que les présentes orientations doivent notamment préciser comment les créanciers affectés peuvent être indemnisés de manière appropriée grâce au taux de conversion, et quels sont les taux de conversion relatifs susceptibles de refléter l’ordre de priorité des éléments de passif prévu par le droit applicable en matière d'insolvabilité. 1.4. La BRRD n’impose pas aux autorités de résolution de fixer des taux de conversion différenciés et leur permet de choisir, lorsqu'elles appliquent l'instrument de renflouement interne ou exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion d'instruments de fonds propres, de convertir chaque instrument ou engagement en fonds propres au même taux, sous réserve qu'elles atteignent les objectifs de résolution et respectent l'ordre de la dépréciation et de la conversion prescrit à l'article 48, les principes de résolution prévus à l'article 34, le droit de propriété de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, dans le cas de l'instrument de renflouement interne, le principe, consacré à l'article 75, selon lequel «aucun créancier ne peut être plus mal traité». Les présentes orientations fournissent des lignes directrices en matière de fixation des taux de conversion, en tenant compte de ces éléments. 1.5. Les présentes orientations traitent de la fixation de taux de conversion différenciés pour des catégories d'instruments dont les rangs dans la hiérarchie des créanciers définie par le droit national en matière d'insolvabilité diffèrent pour des raisons légales ou contractuelles. Elles ne couvrent pas la fixation de taux de conversion différenciés pour des catégories d'instruments dont, par exemple, le traitement réglementaire ou comptable diffère, mais dont le rang dans la hiérarchie des créanciers établie par le droit national en matière d'insolvabilité est identique. 2. Champ et niveau d'application 1.6. Les présentes orientations s'adressent aux autorités de résolution dans la mesure où elles indemnisent les créanciers selon des taux de conversion différenciés lors de l'application de l'instrument de renflouement interne à un établissement, à une entité visée à l'article 1 er , points b), c) ou d) de la BRRD, ou à des créances ou des instruments de dette qui sont transférés à un établissement-relais ou dans le cadre de l'instrument de cession des activités ou de l'instrument de séparation des actifs, et où elles font usage de la possibilité de fixer des taux de conversion différencié. Elles intéressent également les autorités de résolution lorsqu'elles exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents au point de non-viabilité. Ce principe se fonde sur l'article 60, paragraphe 3, point d), qui dispose que des instruments de ce type ne peuvent être convertis que si le taux de conversion qui détermine le nombre d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui sont fournis pour chaque instrument de fonds propres pertinent respecte les principes énoncés à l'article 50 et dans les présentes orientations.
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