| règlement (UE) nº 575/2013 outre, aux fins des présentes orientations, | ont la même signification dans les présentes orientations. En les définitions suivantes s’appliquent: l’effet par lequel le membre du personnel devient le détenteur légal de la rémunération variable accordée, indépendamment de |
| Acquisition | l’instrument utilisé pour le versement et de l’éventuelle soumission du versement à des périodes de rétention supplémentaires ou à des dispositifs de récupération. personne qui est propriétaire d’actions d’un établissement ou, |
| Actionnaires | selon la forme juridique de l’établissement, d’autres propriétaires ou membres de l’établissement. l’attribution de rémunération variable pour une période |
| Attribution | d’accumulation particulière, indépendamment du moment réel auquel le montant accordé est versé. composantes annexes de la rémunération qui peuvent être obtenues par une part importante du personnel ou par le personnel exerçant des fonctions spécifiques sur la base de |
| Conditions d’emploi habituelles | critères de sélection prédéterminés, y compris, par exemple, les soins de santé, la crèche ou les cotisations de pension ordinaires et proportionnelles, en plus du régime obligatoire, et des indemnités de déplacement. l’application des règles prudentielles prévues par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 575/2013 sur base |
| Consolidation prudentielle | consolidée ou sous-consolidée, conformément à la partie 1, titre 2, chapitre 2, du règlement (UE) nº 575/20133 . la différence entre la rémunération horaire brute moyenne des |
| Écart de rémunération entre les hommes et les femmes | hommes et celle des femmes, exprimée en pourcentage de la rémunération horaire brute moyenne des hommes. l’établissement tenu de respecter les exigences prudentielles sur la base de la situation consolidée ou sous-consolidée, |
| Établissement consolidant | conformément à la partie 1, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) nº 575/2013, ainsi qu’à l’article 109 de la directive 2013/36/UE. les établissements visés à l’article 131 de la directive 2013/36/UE (les établissements d’importance systémique mondiale, ou «EISm», et les autres établissements d’importance systémique, ou |
| Établissements ayant une importance significative | «autres EIS») et, le cas échéant, les autres établissements déterminés par l’autorité compétente ou le droit national sur la base de l’évaluation de la taille et de l’organisation interne des établissements ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités. les instruments financiers ou autres contrats relevant de l’une des |
| Instruments | deux catégories visées à l’article 94, paragraphe 1, point l), de la directive 2013/36/UE. instruments dont la valeur repose sur la valeur d’actions, avec comme point de référence la valeur de l’action (par exemple droits |
| Instruments liés à des actions | à l’appréciation d’actions, certaines catégories d’actions synthétiques). dispositif permettant à l’établissement de réduire, avant l’acquisition, la valeur de la totalité ou d’une partie de la |
| Malus | rémunération variable reportée, sur la base d’ajustements au risque ex post. le montant maximal de rémunération variable susceptible d’être accordé au cours de la procédure d’attribution définie au niveau |
| Masse totale des primes | de l’établissement ou d’une unité opérationnelle d’un établissement. paiements effectués immédiatement après la période |
| Paiements immédiats | d’accumulation et qui ne sont pas reportés. période pour laquelle la performance est évaluée et mesurée pour |
| Période d’accumulation | déterminer l’attribution d’une rémunération variable. |
| Période d’accumulation pluriannuelle non renouvelable | période d’accumulation pluriannuelle ne se chevauchant pas avec d’autres périodes d’accumulation pluriannuelles. la période entre l’attribution et l’acquisition de la rémunération |
| Période de report | variable au cours de laquelle le personnel n’est pas le détenteur légal de la rémunération accordée. période après l’acquisition des instruments accordés au titre de |
| Période de rétention | rémunération variable au cours de laquelle le personnel ne peut ni les vendre ni y avoir accès. l’ensemble des employés d’un établissement et de ses filiales, y compris de toutes les entreprises visées au paragraphe 9, ainsi que |
| Personnel | tous les membres de leurs organes de direction respectifs, dans leur fonction de surveillance et dans leur fonction exécutive. le personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque individuel de l’établissement ou sur celui du groupe, conformément aux critères visés à l’article 92, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, au règlement délégué de la Commission adopté en vertu de l’habilitation visée à |
| Personnel identifié | l’article 94, paragraphe 2, dernier alinéa, de ladite directive [règlement délégué (UE) 2021/923 sur le personnel identifié] et, si cela est approprié pour garantir l’identification de tous les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque, aux critères supplémentaires définis par l’établissement. rémunération variable accordée à condition que le membre du |
| Prime de maintien en poste | personnel ne quitte pas l’établissement pendant une période prédéfinie. dispositif en vertu duquel le membre du personnel est tenu, dans certaines conditions, de restituer à l’établissement la propriété |
| Récupération | d’un montant de rémunération variable versé dans le passé ou déjà acquis. toutes les formes de rémunération fixe et variable, y compris les paiements et avantages, monétaires ou non monétaires, accordés directement au personnel par les établissements, ou pour leur compte, en échange des services professionnels fournis par le personnel, les paiements au titre d’intéressements aux plus- |
| Rémunération | values, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), de la directive 2011/61/UE4 , et les autres paiements effectués au moyen de méthodes et d’instruments qui, s’ils n’étaient pas considérés comme une rémunération, aboutiraient à un contournement5 des exigences en matière de rémunération visées dans la directive 2013/36/UE paiements ou avantages accordés au personnel dans le respect |
| Rémunération fixe | des conditions de leur attribution prévues à la section 7. |
| Rémunération variable Sexe sous-représenté | toute rémunération non fixe. sexe, masculin ou féminin, le moins représenté. paiements versés aux membres du personnel dans le cadre de la résiliation anticipée d’un contrat, c’est-à-dire, dans le cas d’un |
| Sommes payées pour cessation d’emploi | contrat temporaire, la résiliation avant la date de fin du contrat et, dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, la résiliation avant le départ à la retraite contractuel ou légal, par un établissement ou ses filiales. |