+13. Politique de rémunération pour le personnel identifié

13. Politique de rémunération pour le personnel identifié

198.Les établissements doivent garantir que la politique de rémunération pour le personnel identifié respecte tous les principes énoncés aux articles 92 et 94 et, le cas échéant, à l’article 93 de la directive 2013/36/UE, et est neutre du point de vue du genre.

199.Les établissements devraient appliquer, pour les différentes catégories de personnel identifié, des politiques de rémunération particulières et des mécanismes d’alignement sur le risque, lorsque cela est approprié, afin de garantir que l’incidence de la catégorie de personnel identifié sur le profil de risque de l’établissement est dûment alignée sur leur rémunération.

200.Lorsque les établissements envisagent de verser moins de 100 % de la composante fixe de la rémunération en espèces, cette décision devrait être dûment motivée et approuvée dans le cadre de la politique de rémunération.

201.Lorsqu’un établissement ayant la forme juridique d’une société par actions, en particulier d’un établissement coté en bourse, impose une exigence de participation au capital à certaines catégories de personnel identifié, afin de parvenir à un meilleur alignement des incitations fournies au personnel sur le profil de risque de l’établissement à long terme, le montant devrait être clairement documenté dans les politiques de l’établissement. Lorsqu’une exigence de participation au capital est imposée, le personnel devrait détenir un certain nombre d’actions ou un montant nominal d’actions aussi longtemps qu’il est employé au même poste ou à un poste de niveau hiérarchique égal ou supérieur.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/