+102. Conformément à l’article 91, paragraphe 10, de la directive 2013/36/UE, tous les …

102. Conformément à l’article 91, paragraphe 10, de la directive 2013/36/UE, tous les …

Conformément à l’article 91, paragraphe 10, de la directive 2013/36/UE, tous les établissements devraient mettre en place une politique favorable à la diversité au sein de l’organe de direction, afin de promouvoir un groupe diversifié de membres. Cette politique devrait viser à attirer un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l’organe de direction, afin de bénéficier de points de vue et d’expériences variés et de faciliter l’expression d’opinions indépendantes et la prise de décisions judicieuses au sein de l’organe de direction. Les établissements devraient s’efforcer d’assurer une représentation appropriée des deux sexes au sein de l’organe de direction et veiller à ce que le principe de l’égalité des chances soit respecté lors de la sélection des membres de l’organe de direction. La présence de représentants de salariés du sexe sous-représenté, lorsque le droit national l’exige, ne suffit pas, à elle seule, à garantir un équilibre approprié entre les hommes et les femmes au sein de l’organe de direction.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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