+105. L’organe de direction est responsable en dernier ressort du processus d’identification et de …
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105. L’organe de direction est responsable en dernier ressort du processus d’identification et de …
L’organe de direction est responsable en dernier ressort du processus d’identification et de la politique correspondante. Dans le cadre de sa fonction de surveillance, l’organe de direction devrait: - a. approuver la politique du processus d’identification dans le cadre de la politique de rémunération;
- b. participer à l’élaboration de l’autoévaluation;
- c. veiller à ce que l’évaluation aux fins de l’identification du personnel soit dûment réalisée conformément à la directive (UE) 2019/2034, au règlement délégué sur le personnel identifié et aux présentes orientations;
- d. superviser le processus d’identification sur une base continue;
- e. approuver toutes les exemptions ou modifications significatives de la politique adoptée et examiner et suivre attentivement leurs effets;
- f. approuver ou superviser toute exclusion de membres du personnel, conformément au règlement délégué sur le personnel identifié, lorsque l’entreprise d’investissement considère que les membres du personnel ne répondent pas aux critères quantitatifs définis dans le règlement délégué sur le personnel identifié au motif que ces membres du personnel n’ont en réalité pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion;
- g. réexaminer périodiquement la politique approuvée et, le cas échéant, la modifier.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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