+68. En plus des orientations des AES relatives à l’externalisation , selon le cas, et lorsque …
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68. En plus des orientations des AES relatives à l’externalisation , selon le cas, et lorsque …
En plus des orientations des AES relatives à l’externalisation12 , selon le cas, et lorsque l’externalisation des fonctions opérationnelles du/de la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT est autorisée par le droit national, les établissement financiers ou de crédit doivent tenir compte des principes clés suivants: - a. La responsabilité finale du respect des obligations juridiques et réglementaires, que les fonctions spécifiques soient externalisées ou non, appartient à l’établissement financier ou de crédit.
- b. Les droits et obligations de l’établissement financier ou de crédit et du prestataire de services doivent être clairement répartis et définis dans un accord écrit.
- c. L’établissement financier ou de crédit s’appuyant sur l’externalisation reste responsable de la surveillance et du contrôle de la qualité du service fourni.
- d. L’externalisation intragroupe doit être soumise au même cadre réglementaire que la sous-traitance à des prestataires de services en dehors du groupe13 .
- e. L’externalisation de fonctions ne saurait entraîner la délégation des responsabilités de l’organe de direction. Les décisions stratégiques en matière de LBC/FT ne doivent pas être externalisées. Ces décisions comprennent notamment:
- i. l’approbation de l’évaluation des risques de BC/FT à l’échelle de l’entreprise;
- ii. la décision relative à l’organisation interne du cadre de l’établissement financier et de crédit en matière de LBC/FT;
- iii. l’adoption des politiques et procédures internes de LBC/FT;
- iv. l’approbation de la méthodologie utilisée pour déterminer le risque de BC/FT présenté par une relation d’affaires donnée et l’attribution du profil de risque;
- v. l’approbation des critères à utiliser par l’établissement financier ou de crédit pour détecter les transactions suspectes ou inhabituelles aux fins de réaliser le contrôle continu de la relation d'affaires et/ou de déclaration.
Les établissements financiers et de crédit restent, en dernier ressort, responsables de la décision de déclarer des transactions suspectes à la cellule de renseignement financier, y compris dans des situations où l’identification et la déclaration de transactions suspectes sont externalisées.
12 Orientations de l’ABE relatives à l’externalisation: EBA/GL/2019/02; orientations de l’AEAPP relatives à la sous-traitance à des prestataires de services en nuage: EIOPA-BoS-20-002; orientations de l’AEMF relatives à la sous-traitance à des prestataires de services en nuage: ESMA50-157-2403 13 Point 27 des sections Arrière-plan des orientations de l’ABE relatives à l’externalisation du 25 février 2019: EBA/GL/2019/02
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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