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+Article 383bis 1. |
Article 383bis 1.Tout modèle de CVA réglementaire servant à calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 383 est conceptuellement sain, mis en œuvre avec intégrité et conforme à toutes les exigences suivantes:
a)
le modèle de CVA réglementaire permet de modéliser le CVA d’une contrepartie donnée, en tenant compte des éventuels accords de compensation et de marge au niveau de l’ensemble de compensation, conformément au présent article;
b)
l’établissement estime les probabilités de défaut de la contrepartie à partir des écarts de crédit de la contrepartie et de la perte attendue en cas de défaut selon le consensus de marché pour cette contrepartie;
c)
la perte attendue en cas de défaut visée au point a) est identique à la perte attendue en cas de défaut selon le consensus de marché visée au point b), sauf si l’établissement peut démontrer que le portefeuille des transactions conclues avec cette contrepartie n’a pas le même rang que les obligations prioritaires non garanties émises par cette même contrepartie;
d)
à tout moment ultérieur, l’exposition future actualisée simulée du portefeuille des transactions conclues avec la contrepartie est calculée à l’aide d’un modèle d’exposition, en réévaluant toutes les transactions dudit portefeuille sur la base de simulations des variations conjointes des facteurs de risque de marché pertinents pour ces transactions, en appliquant un nombre approprié de scénarios et en actualisant les prix jusqu’à la date de calcul à l’aide de taux d’intérêt sans risque;
e)
le modèle de CVA réglementaire permet de modéliser les dépendances significatives entre l’exposition future actualisée simulée du portefeuille de transactions et les écarts de crédit de la contrepartie;
f)
lorsque les transactions du portefeuille sont incluses dans un ensemble de compensation faisant l’objet d’un accord de marge et d’une valorisation quotidienne au prix du marché, les sûretés fournies et reçues dans le cadre de cet accord sont prises en compte dans l’exposition future actualisée simulée comme étant des éléments d’atténuation du risque, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
i)
l’établissement détermine la période de marge en risque pour cet ensemble de compensation conformément aux exigences de l’article 285, paragraphes 2 et 5, et tient compte de cette période de marge dans le calcul de l’exposition future actualisée simulée;
ii)
toutes les caractéristiques applicables de l’accord de marge, y compris la fréquence des appels de marge, le type de sûretés éligibles contractuellement, le montant des seuils, les montants de transferts minimums, les montants indépendants et les marges initiales, pour l’établissement comme pour la contrepartie, sont dûment prises en compte dans le calcul de l’exposition future actualisée simulée;
iii)
l’établissement a créé une unité de gestion des sûretés conforme à l’article 287 pour toutes les sûretés prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche standard. Aux fins du premier alinéa, point a), le CVA a un signe positif et est calculé comme une fonction de la perte attendue en cas de défaut de la contrepartie, d’un ensemble approprié de probabilités de défaut de la contrepartie à des dates futures et d’un ensemble approprié d’expositions futures actualisées simulées du portefeuille de transactions avec cette contrepartie à des dates futures allant jusqu’à l’échéance de la transaction la plus longue de ce portefeuille. Aux fins de la démonstration visée au premier alinéa, point c), les sûretés reçues de la contrepartie ne modifient pas le rang de l’exposition. Aux fins du premier alinéa, point f) iii), du présent paragraphe, si l’établissement a déjà créé une unité de gestion des sûretés pour appliquer la méthode du modèle interne visée à l’article 283, il n’est pas tenu de créer d’unité supplémentaire de gestion des sûretés, dès lors qu’il démontre à son autorité compétente que l’unité qu’il a créée satisfait aux exigences de l’article 287 pour les sûretés prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche standard. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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