+139. Les autorités compétentes devraient obtenir l’assurance que les établissements de crédit ont …

139. Les autorités compétentes devraient obtenir l’assurance que les établissements de crédit ont …

Les autorités compétentes devraient obtenir l’assurance que les établissements de crédit ont adopté et respecté les pratiques saines de gestion du risque de crédit décrites dans les présentes orientations. Les autorités compétentes devraient évaluer, sans limitation:

  • a. si la fonction interne d’examen du risque de crédit de l’établissement de crédit est robuste et couvre toutes les expositions de crédit;
  • b. si la qualité des processus et systèmes qui permettent à un établissement de crédit de détecter, de classer, de suivre et de gérer sans délai les variations du risque de crédit pour toutes les expositions de crédit est adéquate, et si le jugement éclairé de la direction tient compte des conditions actuelles et des informations prospectives, facteurs macroéconomiques compris, et est dûment justifié;
  • c. si les processus de l’établissement de crédit reflètent son appétence pour le risque, de telle sorte qu’il soit assuré que les expositions de crédit dont le risque de crédit a augmenté depuis leur octroi ou leur achat pour atteindre un niveau supérieur à l’appétence pour le risque de l’établissement de crédit soient rapidement détectées et soumises à un suivi approprié, et que les estimations de provisions pour ECL traduisent correctement les augmentations du risque de crédit de ces expositions dès qu’elles sont détectées. Lorsqu’un établissement de crédit octroie ou achète une exposition de crédit dont le risque de crédit, à l’acquisition, excède son appétence pour le risque, dérogeant dès lors à ses politiques et normes de prêt, les autorités compétentes devraient évaluer si l’établissement a établi et respecte des processus et contrôles appropriés concernant: la détection initiale, l’examen, l’approbation et la documentation de telles expositions; la communication de telles exceptions aux règles à la direction générale et, pour les expositions individuelles d’un montant élevé, à l’organe de direction; et le suivi approprié de ces expositions après la comptabilisation initiale. Les autorités compétentes devraient également évaluer si les processus et contrôles de l’établissement de crédit identifient séparément les estimations relatives aux provisions pour ECL de manière conforme avec l’appétence au risque de l’établissement de crédit et celles relatives à des expositions de crédit plus risquées;
  • d. si des informations appropriées concernant le risque de crédit afférent aux expositions de crédit, les variations du risque de crédit, les provisions pour ECL correspondantes et les variations des estimations relatives aux provisions sont communiquées régulièrement à l’organe de direction et à la direction générale de l’établissement de crédit (par exemple, une fois par trimestre ou, si cela se justifie, plus fréquemment);
  • e. si les prévisions incluses dans les évaluations et calculs du risque de crédit sont non seulement raisonnables et justifiables mais aussi cohérentes avec celles utilisées à d’autres fins par l’établissement de crédit, la totalité d’entre elles étant mises à la disposition des autorités compétentes; et
  • f. si les politiques et procédures utilisées par l’établissement de crédit pour valider l’exactitude et la cohérence de ses modèles internes d’évaluation du risque de crédit sont robustes.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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