+4.4 Évaluation prudentielle des pratiques en matière de risque de crédit, de la comptabilisation des pertes de crédit attendues et de l’adéquation des fonds propres
---+139. Les autorités compétentes devraient obtenir l’assurance que les établissements de crédit ont …
---+140. Aux fins de ces évaluations, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de …
---+141. Lors de l’évaluation des méthodes employées par un établissement de crédit pour estimer ses …
---+142. Les autorités compétentes devraient contrôler attentivement le recours aux mesures de …
---+143. Les autorités compétentes peuvent utiliser les travaux réalisés par les auditeurs internes et …
---+144. Pour déterminer si le montant des provisions pour pertes sur expositions de crédit est adéquat …
---+145. Lorsqu’elles procèdent à leurs évaluations, les autorités compétentes devraient vérifier si …
---+146. Lorsqu’elles évaluent l’adéquation des fonds propres d’un établissement de crédit, les …
---+147. Lorsque les autorités compétentes détectent des déficiences lors de l’évaluation des pratiques …
---+148. En particulier, si les déficiences recensées en matière d’évaluation du risque de crédit ou de …

4.4 Évaluation prudentielle des pratiques en matière de risque de crédit, de la comptabilisation des pertes de crédit attendues et de l’adéquation des fonds propres

4.4.1 Principe 1 — Évaluation de la gestion du risque de crédit

Les autorités compétentes devraient évaluer périodiquement l’efficacité des pratiques des établissements de crédit en matière de risque de crédit.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
139. Les autorités compétentes devraient obtenir l’assurance que les établissements de crédit ont …

Les autorités compétentes devraient obtenir l’assurance que les établissements de crédit ont adopté et respecté les pratiques saines de gestion du risque de crédit décrites dans les présentes orientations. Les autorités compétentes devraient évaluer, sans limitation:

  • a. si la fonction interne d’examen du risque de crédit de l’établissement de crédit est robuste et couvre toutes les expositions de crédit;
  • b. si la qualité des processus et systèmes qui permettent à un établissement de crédit de détecter, de classer, de suivre et de gérer sans délai les variations du risque de crédit pour toutes les expositions de crédit est adéquate, et si le jugement éclairé de la direction tient compte des conditions actuelles et des informations prospectives, facteurs macroéconomiques compris, et est dûment justifié;
  • c. si les processus de l’établissement de crédit reflètent son appétence pour le risque, de telle sorte qu’il soit assuré que les expositions de crédit dont le risque de crédit a augmenté depuis leur octroi ou leur achat pour atteindre un niveau supérieur à l’appétence pour le risque de l’établissement de crédit soient rapidement détectées et soumises à un suivi approprié, et que les estimations de provisions pour ECL traduisent correctement les augmentations du risque de crédit de ces expositions dès qu’elles sont détectées. Lorsqu’un établissement de crédit octroie ou achète une exposition de crédit dont le risque de crédit, à l’acquisition, excède son appétence pour le risque, dérogeant dès lors à ses politiques et normes de prêt, les autorités compétentes devraient évaluer si l’établissement a établi et respecte des processus et contrôles appropriés concernant: la détection initiale, l’examen, l’approbation et la documentation de telles expositions; la communication de telles exceptions aux règles à la direction générale et, pour les expositions individuelles d’un montant élevé, à l’organe de direction; et le suivi approprié de ces expositions après la comptabilisation initiale. Les autorités compétentes devraient également évaluer si les processus et contrôles de l’établissement de crédit identifient séparément les estimations relatives aux provisions pour ECL de manière conforme avec l’appétence au risque de l’établissement de crédit et celles relatives à des expositions de crédit plus risquées;
  • d. si des informations appropriées concernant le risque de crédit afférent aux expositions de crédit, les variations du risque de crédit, les provisions pour ECL correspondantes et les variations des estimations relatives aux provisions sont communiquées régulièrement à l’organe de direction et à la direction générale de l’établissement de crédit (par exemple, une fois par trimestre ou, si cela se justifie, plus fréquemment);
  • e. si les prévisions incluses dans les évaluations et calculs du risque de crédit sont non seulement raisonnables et justifiables mais aussi cohérentes avec celles utilisées à d’autres fins par l’établissement de crédit, la totalité d’entre elles étant mises à la disposition des autorités compétentes; et
  • f. si les politiques et procédures utilisées par l’établissement de crédit pour valider l’exactitude et la cohérence de ses modèles internes d’évaluation du risque de crédit sont robustes.
140. Aux fins de ces évaluations, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de …

Aux fins de ces évaluations, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qu’ils fournissent des informations complémentaires, non publiées, dans les rapports de surveillance soumis régulièrement à ces mêmes autorités, par des déclarations ad hoc ou lors d’inspections sur place. Les autorités compétentes pourraient également employer ces approches pour obtenir des informations complémentaires lors des évaluations requises par les principes ci-après.

4.4.2 Principe 2 — Évaluation du calcul des ECL

Les autorités compétentes devraient avoir l’assurance que les méthodes employées par un établissement de crédit pour déterminer ses provisions comptables aboutissent à un calcul approprié des ECL conformément au référentiel comptable applicable.

141. Lors de l’évaluation des méthodes employées par un établissement de crédit pour estimer ses …

Lors de l’évaluation des méthodes employées par un établissement de crédit pour estimer ses provisions, les autorités compétentes devraient s’assurer que ce dernier met en œuvre des politiques et des pratiques compatibles avec les principes de calcul des ECL décrits dans les présentes orientations et notamment, sans s’y limiter, que:

  • a. les procédures suivies par un établissement de crédit pour calculer les ECL sont robustes et appliquées sans délai, et prennent en considération des critères tels que la valeur actualisée des mesures d’atténuation du risque de crédit (et, plus spécifiquement, les sûretés, le risque résiduel après la prise en considération des mesures d’atténuation du risque, la corrélation de ce risque avec la solvabilité de l’emprunteur et l’incidence éventuelle en termes d’efficacité de la protection), les estimations de flux de trésorerie fondées sur l’évaluation de facteurs spécifiques aux emprunteurs et des conditions macroéconomiques actuelles et futures ainsi que d’autres informations prospectives influant sur la probabilité de recouvrement attendue de l’exposition de crédit de l’établissement de crédit;
  • b. le cadre et la méthodologie utilisés pour établir les provisions, collectivement ou individuellement, sont robustes;
  • c. le total des provisions pour expositions de crédit est approprié au regard des exigences comptables applicables et en relation avec l’exposition au risque de crédit du portefeuille de l’établissement de crédit;
  • d. le non-recouvrement est comptabilisé sur la période appropriée sous forme de provisions ou d’une sortie de bilan des créances;
  • e. quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les ECL, les processus internes mis en œuvre par l’établissement de crédit pour les calculer tiennent compte du risque de crédit qu’il endosse et des variations du risque de crédit afférent à ses expositions de crédit.
142. Les autorités compétentes devraient contrôler attentivement le recours aux mesures de …

Les autorités compétentes devraient contrôler attentivement le recours aux mesures de simplification mentionnées à la section 4.3 afin de déterminer le caractère approprié du calcul des ECL.

143. Les autorités compétentes peuvent utiliser les travaux réalisés par les auditeurs internes et …

Les autorités compétentes peuvent utiliser les travaux réalisés par les auditeurs internes et externes pour contrôler des fonctions d’évaluation du risque de crédit et de calcul des ECL d’un établissement de crédit19 .

4.4.3 Principe 3 — Évaluation de l’adéquation des fonds propres

Lorsqu’elles évaluent l’adéquation des fonds propres d’un établissement de crédit, les autorités compétentes devraient également prendre en considération ses pratiques en matière de risque de crédit.


19 Cf. Les orientations de l'ABE sur la gouvernance interne (GL44) ainsi que les orientations de l'ABE relatives à la communication entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et le ou les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit effectuant le contrôle légal des comptes des établissements de crédit (EBA/GL/2016/05).

144. Pour déterminer si le montant des provisions pour pertes sur expositions de crédit est adéquat …

Pour déterminer si le montant des provisions pour pertes sur expositions de crédit est adéquat en tant que composante de l’adéquation globale des fonds propres d’un établissement de crédit, les autorités compétentes devraient examiner ses pratiques en matière de risque de crédit et prendre en considération le fait que l’élaboration des processus, de la méthodologie et des hypothèses sous-jacentes appliqués par l’établissement de crédit en matière d’ECL requiert l’exercice d’un jugement de crédit hautement éclairé.

145. Lorsqu’elles procèdent à leurs évaluations, les autorités compétentes devraient vérifier si …

Lorsqu’elles procèdent à leurs évaluations, les autorités compétentes devraient vérifier si l’établissement de crédit a:

  • a. appliqué des systèmes et contrôles efficaces permettant de détecter, mesurer, suivre et maîtriser sans délai le niveau du risque de crédit, des augmentations significatives du risque de crédit ainsi que les problèmes de qualité des actifs;
  • b. analysé l’ensemble des facteurs importants pertinents qui déterminent le risque de crédit et la probabilité de recouvrement à l’échelle du portefeuille;
  • c. établi un processus acceptable d’estimation des provisions respectant, au minimum, les principes énoncés dans les présentes orientations, y compris les exigences comptables en vigueur.
146. Lorsqu’elles évaluent l’adéquation des fonds propres d’un établissement de crédit, les …

Lorsqu’elles évaluent l’adéquation des fonds propres d’un établissement de crédit, les autorités compétentes devraient examiner comment ses politiques et pratiques comptables et d’évaluation du risque de crédit influent sur le calcul de ses actifs et de ses bénéfices et, par conséquent, de son niveau de fonds propres.

147. Lorsque les autorités compétentes détectent des déficiences lors de l’évaluation des pratiques …

Lorsque les autorités compétentes détectent des déficiences lors de l’évaluation des pratiques d’un établissement de crédit en matière de risque de crédit, elles devraient déterminer dans quelle mesure ces déficiences influent sur le niveau des provisions déclarées et, dans le cas où le montant agrégé des provisions ne serait pas approprié selon le référentiel comptable applicable, elles devraient se concerter avec la direction générale et l’organe de direction de l’établissement de crédit et prendre, le cas échéant, les mesures prudentielles qui s’imposent.

148. En particulier, si les déficiences recensées en matière d’évaluation du risque de crédit ou de …

En particulier, si les déficiences recensées en matière d’évaluation du risque de crédit ou de mesure des ECL sont importantes ou ne sont pas résolues dans les meilleurs délais, les autorités compétentes devraient envisager d’imposer des exigences de fonds propres supplémentaires conformément à l’article 104, Section III, Chapitre 2, Titre VII de la Directive 2013/36/UE.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/