+6.3.2.1 Historical observation period
---+147. La période d’observation historique devrait être aussi étendue que possible et elle devrait …
---+148. Lorsqu’ils évaluent si l’EDR inclut un nombre suffisant de procédures de recouvrement …
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6.3.2.1 Historical observation period
6.3.2.1 Historical observation period
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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147. La période d’observation historique devrait être aussi étendue que possible et elle devrait …
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La période d’observation historique devrait être aussi étendue que possible et elle devrait comporter des données de périodes différentes avec des conjonctures économiques différentes. À cette fin, les établissements devraient, à tout le moins, sélectionner une période d’observation historique de telle sorte que : - (a) la durée de la période d’observation historique, c’est-à-dire la période de temps entre le défaut le plus ancien considéré dans l’EDR et le moment d’estimation des LGD, couvre au moins la durée minimale prévue à l’article 181, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) n° 575/2013 pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et, pour les expositions sur la clientèle de détail, la période prévue à l’article 181, paragraphe 2, deuxième sous-paragraphe, dudit règlement et, le cas échéant, au règlement délégué de la Commission portant adoption de normes techniques prévues à l’article 181, paragraphe 3, point b), dudit règlement;
- (b) elle garantit que l’EDR inclut un nombre suffisant de procédures de recouvrement clôturées afin de fournir des estimations de LGD solides;
- (c) elle est composée de périodes consécutives et elle inclut les périodes les plus récentes avant le moment de l’estimation de la LGD;
- (d) elle inclut la période complète pour laquelle l’établissement est raisonnablement en mesure de reproduire la définition actuellement applicable du défaut;
- (e) toutes les données internes disponibles soient considérées comme «pertinentes», comme prévu à l’article 181, paragraphe 1, point j), et à l’article 181, paragraphe 2, deuxième sous-paragraphe, du règlement (UE) n° 575/2013, et soient incluses dans la période d’observation historique.
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148. Lorsqu’ils évaluent si l’EDR inclut un nombre suffisant de procédures de recouvrement …
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Lorsqu’ils évaluent si l’EDR inclut un nombre suffisant de procédures de recouvrement clôturées conformément au point 147(b), les établissements devraient tenir compte du nombre de procédures de recouvrement clôturées dans le nombre total des observations.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
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Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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