+6.1.1 Restructurations viables/non viables
---+131. Les établissements de crédit devraient effectuer une distinction entre les mesures de …
---+132. Les établissements de crédit devraient tenir compte des facteurs suivants lorsqu’ils évaluent …
---+133. L’évaluation de la viabilité devrait se fonder sur les caractéristiques financières de …

6.1.1 Restructurations viables/non viables

6.1.1 Restructurations viables/non viables

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
131. Les établissements de crédit devraient effectuer une distinction entre les mesures de …

Les établissements de crédit devraient effectuer une distinction entre les mesures de renégociation viables qui contribuent à réduire l’exposition de l’emprunteur et les mesures de renégociation non viables.

132. Les établissements de crédit devraient tenir compte des facteurs suivants lorsqu’ils évaluent …

Les établissements de crédit devraient tenir compte des facteurs suivants lorsqu’ils évaluent la viabilité des mesures de renégociation:

  • a) l’établissement de crédit peut démontrer (sur la base de preuves objectivement vérifiables) que l’emprunteur est en mesure d’assumer la solution de renégociation, c’est-à-dire que le remboursement intégral est attendu;
  • b) le règlement des arriérés en souffrance est totalement pris en charge ou l’est en majeure partie et une réduction significative de l’encours de l’emprunteur à moyen et long termes est attendue;
  • c) lorsque des mesures de renégociation ont été accordées antérieurement, y compris des mesures de renégociation à long terme, l’établissement de crédit devrait veiller à ce que des contrôles internes supplémentaires soient mis en œuvre afin que cette renégociation ultérieure réponde aux critères de viabilité décrits ci-dessous. Ces contrôles devraient au minimum prendre la forme d’une attention particulière apportée à ces restructurations, de manière ex ante, par la fonction de contrôle des risques. En outre, l’approbation explicite de l’organe décisionnel principal concerné devrait être demandée;
  • d) des mesures de renégociation à court terme sont appliquées temporairement et l’établissement de crédit est en mesure de démontrer, sur la base de preuves objectivement vérifiables, que l’emprunteur a la capacité de rembourser le montant initial ou modifié, principal et d’intérêts, à compter de la date d’expiration de l’arrangement temporaire à court terme;
  • e) la restructuration ne donne pas lieu à une succession de mesures de restructuration octroyées pour une même exposition.
133. L’évaluation de la viabilité devrait se fonder sur les caractéristiques financières de …

L’évaluation de la viabilité devrait se fonder sur les caractéristiques financières de l’emprunteur et sur la mesure de renégociation à accorder à cette date. L’évaluation de la viabilité devrait avoir lieu quelle que soit la raison de la renégociation. Les différentes raisons de mesures de renégociation sont, entre autres, le recours de l’emprunteur à une clause de renégociation figurant dans un contrat, une négociation bilatérale de renégociation entre un emprunteur et un établissement de crédit, et un dispositif de restructuration mis en place par les pouvoirs publics étendu à tous les emprunteurs se trouvant dans une situation particulière.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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