+12. Afin de vérifier que l’agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde appropriées …
|
12. Afin de vérifier que l’agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde appropriées …
Afin de vérifier que l’agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde appropriées pour éviter tout non-respect des limites précisées, et sans préjudice des autres dispositions des présentes orientations, les établissements devraient veiller à ce que l’accord de service comporte au moins les éléments suivants: - a. une description claire des services fournis par l’agent tripartite s’agissant de la gestion des sûretés, y compris la livraison de titres;
- b. les limites définies par l’établissement qui s’appliquent à un portefeuille de titres s’agissant d’un émetteur de sûretés donné, ainsi que les conditions de leur révision et la fréquence de cette révision;
6 APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR) - c. une déclaration confirmant que l’agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde appropriées conformément au paragraphe 13, afin d’assurer le respect des limites précisées;
- d. les systèmes de surveillance de l’agent tripartite, y compris la communication, par l’agent tripartite, de tout fait nouveau susceptible d’avoir une incidence significative sur sa capacité à exercer efficacement ses fonctions conformément à l’accord de service et, le cas échéant, dans le respect des lois et exigences réglementaires applicables;
- e. l’obligation de l’agent tripartite de présenter des rapports à l’établissement, au moins une fois par semaine, concernant le montant et la composition de la sûreté reçue et/ou gérée par l’agent tripartite pour le compte de l’établissement;
- f. l’obligation de l’agent tripartite de déclarer immédiatement à l’établissement tout non-respect des limites précisées;
- g. le droit de l’établissement ou d’une tierce partie légitime (par exemple le contrôleur légal des comptes, l’autorité compétente ou des tierces parties nommées par eux) de vérifier que l’agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde conformément au paragraphe 13 des présentes orientations;
- h. les canaux de communication à utiliser entre l’établissement et l’agent tripartite durant l’exécution de l’accord.
4.2.2 Mesures de sauvegarde que l’agent tripartite doit mettre en place pour assurer le respect des limites précisées
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|