+4.2 Vérification de la mise en place de mesures de sauvegarde appropriées par l’agent tripartite pour éviter tout non-respect des limites précisées par l’établissement pour les titres émis par l’émetteur de sûretés
---+12. Afin de vérifier que l’agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde appropriées …
---+13. Les mesures de sauvegarde que l’agent tripartite devrait mettre en place pour assurer le …
---+14. Les établissements devraient obtenir un degré d’assurance adéquat au moins une fois par an, par …

4.2 Vérification de la mise en place de mesures de sauvegarde appropriées par l’agent tripartite pour éviter tout non-respect des limites précisées par l’établissement pour les titres émis par l’émetteur de sûretés

4.2.1 Éléments minimum à inclure dans l’accord de service

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
12. Afin de vérifier que l’agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde appropriées …

Afin de vérifier que l’agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde appropriées pour éviter tout non-respect des limites précisées, et sans préjudice des autres dispositions des présentes orientations, les établissements devraient veiller à ce que l’accord de service comporte au moins les éléments suivants:

  • a. une description claire des services fournis par l’agent tripartite s’agissant de la gestion des sûretés, y compris la livraison de titres;
  • b. les limites définies par l’établissement qui s’appliquent à un portefeuille de titres s’agissant d’un émetteur de sûretés donné, ainsi que les conditions de leur révision et la fréquence de cette révision;

6 APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR)

  • c. une déclaration confirmant que l’agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde appropriées conformément au paragraphe 13, afin d’assurer le respect des limites précisées;
  • d. les systèmes de surveillance de l’agent tripartite, y compris la communication, par l’agent tripartite, de tout fait nouveau susceptible d’avoir une incidence significative sur sa capacité à exercer efficacement ses fonctions conformément à l’accord de service et, le cas échéant, dans le respect des lois et exigences réglementaires applicables;
  • e. l’obligation de l’agent tripartite de présenter des rapports à l’établissement, au moins une fois par semaine, concernant le montant et la composition de la sûreté reçue et/ou gérée par l’agent tripartite pour le compte de l’établissement;
  • f. l’obligation de l’agent tripartite de déclarer immédiatement à l’établissement tout non-respect des limites précisées;
  • g. le droit de l’établissement ou d’une tierce partie légitime (par exemple le contrôleur légal des comptes, l’autorité compétente ou des tierces parties nommées par eux) de vérifier que l’agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde conformément au paragraphe 13 des présentes orientations;
  • h. les canaux de communication à utiliser entre l’établissement et l’agent tripartite durant l’exécution de l’accord.

4.2.2 Mesures de sauvegarde que l’agent tripartite doit mettre en place pour assurer le respect des limites précisées

13. Les mesures de sauvegarde que l’agent tripartite devrait mettre en place pour assurer le …

Les mesures de sauvegarde que l’agent tripartite devrait mettre en place pour assurer le respect des limites précisées devraient inclure les suivantes:

  • a. La gestion des sûretés effectuée par l’agent tripartite doit obligatoirement respecter l’accord de service dûment signé;
  • b. Les agents tripartites ont mis en place un environnement de contrôle permettant d’assurer que, pour chaque communication relative aux limites précisées, ces limites sont dûment autorisées par l’établissement et sont saisies et traitées de façon exacte, dans les délais impartis et seulement une seule fois dans leur système de gestion des sûretés;
  • c. Les agents tripartites ont mis en place un environnement de contrôle permettant d’assurer, d’une part, que la sûreté est sauvegardée et fait l’objet d’un suivi actif et, d’autre part, que les prix sont dûment enregistrés en temps utile;

7 APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR)

  • d. Les agents tripartites ont mis en place un environnement de contrôle permettant d’assurer que tout non-respect potentiel des limites précisées est détecté en temps utile;
  • e. Dans le cadre de l’allocation des titres fournis en guise de sûretés destinées à couvrir une exposition, les systèmes de l’agent tripartite veillent à ce que leur valeur de marché respecte les limites précisées et/ou les exclusions. En cas d’application inappropriée des limites précisées révisées par l’établissement, en raison de problèmes opérationnels, l’agent tripartite devrait avertir l’établissement en temps utile;
  • f. Les agents tripartites devraient être contractuellement tenus de respecter les limites précisées et de veiller à ce que les profils d’éligibilité des émetteurs de sûretés et des titres visés à la section 4.3.1 puissent être vérifiés sur la base des informations fournies en vertu de l’accord de service par l’établissement et l’émetteur de sûretés.
14. Les établissements devraient obtenir un degré d’assurance adéquat au moins une fois par an, par …

Les établissements devraient obtenir un degré d’assurance adéquat au moins une fois par an, par le biais d’une déclaration écrite confirmant que l’agent tripartite respecte les mesures de sauvegarde mises en place conformément à l’accord de service.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/