+8.1 Allocations

8.1 Allocations

134.Les rémunérations variable et fixe des établissements peuvent consister en différentes composantes, y compris des paiements ou avantages supplémentaires ou annexes. Les établissements devraient analyser les allocations28 et les répartir entre les composantes variable ou fixe de la rémunération. La répartition devrait reposer sur les critères énoncés à la section 7.

135.En particulier, lorsque les allocations sont considérées comme une rémunération fixe, mais qu’elles présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, l’établissement devrait documenter dûment les résultats des évaluations réalisées au titre de la section 7:

  • a. Elles ne sont versées qu’à des membres du personnel identifiés29 .
  • b. Elles sont limitées aux cas où, si l’on n’y avait pas recours, le ratio entre les composantes variable et fixe de la rémunération excéderait 100 % (le cas échéant, jusqu’à 200 %, avec l’approbation des actionnaires).
  • c. Les allocations sont liées à des indices qui pourraient être considérés comme des approximations pour les performances. Dans ce cas, l’établissement devrait être en mesure de démontrer que ces indices ne sont pas liés à la performance de l’établissement, par exemple en analysant la corrélation avec les indicateurs de performance utilisés.

136.Lorsque les allocations reposent sur le rôle, la fonction ou les responsabilités en matière d’organisation du membre du personnel concerné, elles devraient, afin d’être correctement mises en correspondance avec la composante fixe de la rémunération, répondre aux critères énoncés au paragraphe 131, en tenant compte des éléments suivants:

  • a. l’allocation est liée à un rôle ou à des responsabilités en matière d’organisation et accordée aussi longtemps qu’aucune modification significative n’intervient concernant les responsabilités et les pouvoirs du rôle rendant différents le rôle ou les responsabilités en matière d’organisation du membre du personnel;
  • b. le montant ne dépend d’aucun facteur autre que l’accomplissement d’un certain rôle ou le fait d’avoir une certaine responsabilité en matière d’organisation et les critères prévus au paragraphe 203;
  • c. tout autre membre du personnel accomplissant le même rôle ou ayant la même responsabilité en matière d’organisation et qui se trouve dans une situation comparable aurait droit à une allocation comparable.

137.Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les allocations ne soient pas un instrument ou une méthode facilitant le non-respect de la CRD par les établissements.


28 Leur nom peut varier selon l’établissement: paiement fondé sur le rôle, allocation de personnel, allocation de rôle adaptable, allocation de paiement fixe, etc.

29 Le fait d’être un membre du personnel identifié ne devrait pas être considéré comme un rôle ou une fonction.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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