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+14. Processus d’alignement sur le risque |
14. Processus d’alignement sur le risque213.Le processus d’alignement sur le risque comporte le processus de mesure des performances et des risques (section 14.1), le processus d’attribution (section 14.2), et le processus de versement (section 15). À chaque étape du processus d’alignement sur le risque, la rémunération variable devrait être adaptée pour tous les risques actuels et futurs pris. Les établissements devraient veiller à ce que les incitations à la prise de risque soient compensées par des incitations à la gestion des risques. 214.Les établissements devraient aligner l’horizon temporel de la mesure des risques et des performances sur leur cycle économique dans un cadre pluriannuel. Les établissements devraient fixer la période d’accumulation et les périodes de versement de la rémunération à une durée appropriée, en faisant la différence entre la rémunération qui devrait être versée immédiatement et la rémunération qui devrait être versée après des périodes de report et de rétention. Les périodes d’accumulation et de versement devraient tenir compte de l’activité et du poste de la catégorie de personnel identifié ou, exceptionnellement, du membre individuel du personnel identifié. 215.Une combinaison appropriée de critères quantitatifs et qualitatifs, sous la forme de critères absolus et relatifs, devrait être utilisée dans le cadre du processus d’alignement sur le risque, à toutes les étapes, afin de garantir que tous les risques, performances et ajustements au risque nécessaires sont pris en compte. L’établissement devrait déterminer des mesures absolues de performance sur la base de sa propre stratégie, y compris son profil de risque et son appétit pour le risque. Des mesures relatives de performance devraient être déterminées qui permettent de comparer les performances avec celles de pairs, qu’il s’agisse de pairs «internes» (c’est-à-dire au sein de l’organisation) ou «externes» (c’est-à-dire des établissements comparables). Les critères quantitatifs et qualitatifs et les processus appliqués devraient être transparents et, dans toute la mesure du possible, prédéfinis. Tant les critères quantitatifs que les critères qualitatifs peuvent reposer en partie sur le jugement. 216.Lorsque des approches fondées sur le jugement sont utilisées, les établissements devraient garantir un niveau suffisant de transparence et d’objectivité des jugements:
217.Les établissements devraient faire en sorte que le processus d’alignement sur le risque soit transparent à l’égard du personnel identifié, y compris tout élément fondé sur le jugement plutôt que sur des faits ou données objectifs. 218.Les établissements devraient fournir des informations détaillées au comité des rémunérations ou à la fonction de surveillance si, après avoir appliqué des mesures de jugement, le résultat final est sensiblement différent du résultat initial obtenu en utilisant des mesures prédéfinies. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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