+15.7.1 Malus et récupération

15.7.1 Malus et récupération

290.Les dispositifs de malus et de récupération sont des mécanismes explicites d’ajustement au risque ex post au moyen desquels l’établissement adapte lui-même la rémunération du membre du personnel identifié sur la base de ces mécanismes (par exemple en réduisant la rémunération accordée en espèces ou le nombre ou la valeur des instruments accordés).

291.Sans préjudice des principes généraux du droit national des contrats ou du droit national du travail, les établissements doivent être en mesure d’appliquer des dispositifs de malus ou de récupération à hauteur de 100 % de la rémunération variable totale conformément à l’article 94, paragraphe 1), point n), de la directive 2013/36/UE indépendamment de la méthode utilisée pour le versement, y compris les dispositifs de report ou de rétention. 292.Les ajustements au risque ex post devraient toujours se rapporter aux performances ou aux risques. Ils devraient répondre aux résultats réels en matière de risques ou aux modifications des risques persistants de l’établissement concerné, de l’unité opérationnelle ou des activités du personnel. Ils ne devraient pas reposer sur le montant des dividendes versés ou sur l’évolution du cours de l’action.

293.Les établissements devraient analyser si leurs ajustements ex ante au risque étaient suffisants, par exemple si des risques ont été omis ou sous-estimés ou de nouveaux risques ont été détectés ou des pertes imprévues ont été enregistrées. La mesure dans laquelle un ajustement au risque ex post est nécessaire dépend de l’exactitude de l’ajustement ex ante au risque, et elle devrait être déterminée par l’établissement sur la base de contrôles ex post.

294.Lorsqu’ils déterminent les critères d’application des dispositifs de malus et de récupération conformément à l’article 94, paragraphe 1, point n), de la directive 2013/36/UE, les établissements devraient également fixer une période au cours de laquelle les dispositifs de malus ou de récupération seront appliqués au personnel identifié. Cette période devrait couvrir à tout le moins les périodes de report et de rétention. Les établissements peuvent établir des critères différents pour l’application de chacun des dispositifs de malus et de récupération. Le dispositif de récupération devrait notamment être appliqué en cas de fraude ou d’autre comportement intentionnel ou gravement négligent ayant entraîné des pertes significatives.

295.Les établissements devraient utiliser au moins les critères de performances et de risque utilisés au départ afin de garantir le lien entre la mesure initiale des performances et le contrôle ex post. Les établissements devraient, outre les critères prévus à l’article 94, paragraphe 1, point n) i) et ii), de la directive 2013/36/UE, utiliser des critères spécifiques, y compris les critères suivants:

  • a. la preuve de faute ou d’erreur grave du membre du personnel (par exemple une violation du code de conduite et d’autres règles internes, en particulier concernant les risques);
  • b. le fait que l’établissement et/ou l’unité opérationnelle aient subi ou non une baisse significative de leurs performances financières (par exemple d’indicateurs économiques spécifiques);
  • c. le fait que l’établissement et/ou l’unité opérationnelle où travaille le membre du personnel identifié fassent ou non l’objet d’une insuffisance grave en matière de gestion des risques;
  • d. les augmentations sensibles de la base de capital économique ou de fonds propres réglementaires de l’établissement ou de l’unité opérationnelle;
  • e. les éventuelles sanctions réglementaires, par exemple punitives, administratives, disciplinaires ou autres, lorsque le comportement du membre du personnel identifié a contribué à la sanction. 296.Lorsque le dispositif de malus ne peut être appliqué qu’au moment de l’acquisition du versement reporté, les établissements peuvent choisir, le cas échéant, d’appliquer le dispositif de récupération après le versement ou l’acquisition de la rémunération variable. L’application du dispositif de malus peut être impossible lorsque la dérogation visée à l’article 94, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE s’applique parce que l’exigence de reporter la rémunération variable n’est pas appliquée. Les établissements devraient veiller à ce que la récupération puisse être appliquée.

297.Les dispositifs de malus et de récupération devraient entraîner la réduction de la rémunération variable, lorsque cela est pertinent. En aucun cas un ajustement au risque ex post explicite ne devrait entraîner une augmentation de la rémunération variable accordée au départ ou, lorsque les dispositifs de malus ou de récupération ont déjà été appliqués dans le passé, une augmentation de la rémunération variable réduite.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/