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+4.7. Programme de tests pluriannuel |
4.7. Programme de tests pluriannuel130. Les autorités de résolution devraient, eu égard au rapport d’autoévaluation visé à la section 4.6, et en particulier aux éléments requis conformément à l’article 124, points d. à f., adopter un programme pluriannuel de tests de résolvabilité pour les établissements relevant de leur compétence. Le programme devrait inclure toutes les capacités décrites dans les présentes orientations et dans les orientations sur la transférabilité8 de l’ABE. 131. Ce programme devrait s’étendre sur une période de trois ans (les deux dernières étant indicatives) afin de permettre aux établissements d’optimiser leurs efforts de planification des mesures de résolution. Il devrait être mis à jour/confirmé chaque année par l’autorité de résolution. Les résultats de son examen annuel devraient être notifiés sans retard injustifié aux établissements. 132. Les autorités de résolution devraient communiquer aux établissements le programme de tests de résolvabilité visé au paragraphe 130 et ses mises à jour ou confirmations annuelles telles que visées au paragraphe 131, au plus tard en même temps que le résumé du plan de résolution et de l’évaluation de la résolvabilité, conformément à l’article 10, paragraphe 7, point a), de la directive 2014/59/UE. 133. Les autorités de résolution devraient, eu égard à la liste non exhaustive figurant à l’annexe 4, indiquer, dans le programme de tests de résolvabilité (visé au paragraphe 130), l’éventail des évaluations, tests, méthodes, pratiques et outils qu’elles ont l’intention d’utiliser afin de tester l’adéquation des dispositifs mis en place par les établissements pour soutenir l’exécution de leur stratégie de résolution. 134. Lorsqu’elles examinent le choix des techniques de test dans leur programme de tests de résolvabilité visé au paragraphe 130, les autorités de résolution devraient suivre une approche fondée sur les risques en fonction du profil de risque, de la taille et du modèle d’entreprise des établissements (par exemple, catégorisation SREP9 ), ainsi que de la note globale selon le SREP10 , et tenir compte des éléments suivants:
136. Dans le cas de groupes transnationaux, le programme pluriannuel de tests de résolvabilité des entités de résolution, y compris les tests prévus par celui-ci, devrait être réalisé soit par l’autorité de résolution de l’entité de résolution, soit par les autorités de résolution de l’État membre d’accueil en coordination avec l’autorité de résolution de l’entité de résolution – comme convenu entre elles. 137. Les autorités de résolution devraient partager, avec l’établissement et, dans le cas d’un groupe transnational, au moins avec les membres du collège d’autorités de résolution, les résultats de tout test effectué conformément au programme de tests de résolvabilité visé au paragraphe 130. 8 EBA/GL/2022/11. 9 «Catégorisation SREP»: indicateur de l’importance systémique de l’établissement attribué en fonction de la taille et de la complexité de l’établissement et de la portée de ses activités. Voir également la section 2.1.1 des orientations révisées de l’ABE sur le SREP (EBA/GL/2022/03). 10 Voir la définition dans les orientations révisées de l’ABE sur le SREP (EBA/GL/2022/03), p. 21. «Note globale selon le SREP»: indicateur numérique du risque global pour la viabilité de l’établissement sur la base de l’évaluation globale selon le SREP. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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