+4.8. Manuel général de procédures

4.8. Manuel général de procédures

138. L’entreprise mère dans l’Union et les entités de résolution d’un groupe de résolution qui relève de l’article 92 bis ou 92 ter du règlement (UE) nº 575/2013 ou dont la valeur totale des actifs, au niveau du groupe de résolution, dépasse 100 milliards d’EUR, et celles désignées par l’autorité de résolution concernée qui ne relèvent pas de l’article 92 bis du règlement (UE) nº 575/2013 et qui font partie d’un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d’EUR, mais dont l’autorité de résolution a estimé qu’elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance au sens de l’article 45 quater , paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, devraient élaborer un manuel général de procédures.

139. Le manuel général de procédures devrait être demandé à des établissements autres que ceux désignés au paragraphe 138 lorsque l’autorité de résolution estime que la complexité de l’organisation et la nécessité qui s’ensuit d’un degré élevé de coordination des capacités de résolvabilité le justifient.

140. Le manuel général de procédures devrait11 :

a. définirles principaux rôles et responsabilités de la direction générale dans la

période précédant la résolution et au cours de celle-ci;

  • b. définir la question abordée et les délais dans lesquels les décisions devraient être prises par la direction dans la période précédant la résolution et au cours de celle-ci;
c. définirles conditions de déclenchement de l’activation des sous-protocoles

(protocole de renflouement interne, protocole de transfert, plans d’urgence pour l’accès aux IMF, communication);

  • d. définir la source, les délais et le format des sources d’information qui étayeront ces décisions de l’organe de direction;
  • e. montrer comment les différents éléments de l’exécution de la stratégie de résolution interagissent les uns avec les autres et, en particulier, les éléments suivants:
i.l’exécution des renflouements internes (protocole de renflouement interne);
ii.le protocole de transfert (le cas échéant);
iii.l’évaluation;
iv.le financement et les liquidités en cas de résolution (y compris la surveillance collatérale/le financement dans le cadre de la stratégie de résolution);
v.l’accès aux IMF (y compris les plans d’urgence);
vi.la continuité opérationnelle (y compris le catalogue des services);
vii.le plan de réorganisation des activités.

141. Les établissements devraient mettre à jour leur manuel général de procédures au moins une fois par an ou à la suite d’une modification de leur structure juridique ou organisationnelle, ou d’une modification de leurs conditions opérationnelles ou financières susceptibles d’avoir un effet significatif sur ledit manuel ou nécessitant sa modification. Les résultats de son examen annuel devraient être notifiés sans retard injustifié aux autorités de résolution.

142. Après l’annexe 3 des orientations en matière de résolvabilité, les annexes 4 et 5 sont insérées comme suit:


11 L’annexe 5 présente une description détaillée de l’architecture du manuel général de procédures.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/